Le législateur ivoirien vient apporter des précisions aux dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Ces dispositions uniformes indiquent qu’en matière de saisie mobilière, le président de la juridiction compétente dans chaque pays partie à l’OHADA ou le juge délégué par lui connaît de tout litige ou demande liés aux mesures d’exécution forcée ou conservatoire. L’alinéa 2 ajoute que ce juge doit statuer dans un délai de 2 mois à compter de l’appel de la cause.
C’est ainsi que l’ordonnance ivoirienne détermine la juridiction nationale compétente en matière de litige ou de demande portant sur une mesure d’exécution forcée ou une saisie conservatoire ainsi que l’organisation du recours contre la décision de ladite juridiction.
LE JUGE COMPETENT EN COTE D’IVOIRE
L’article 2 de l’ordonnance est clair : la juridiction dont le président connaît des litiges ou des demandes portant sur une mesure d’exécution forcée ou une saisie conservatoire est le tribunal statuant en matière civile ou commerciale.
La saisine du président du tribunal est faite suivant les règles de procédure prévues en matière d’urgence et le président du tribunal ou le juge délégué par lui, statue sur l’entier litige ou demande, par ordonnance, dans le délai (2 mois) prévu à l’article 49 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
De plus, l’ordonnance rendue en vertu de ces dispositions est susceptible d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la signification de ladite décision et cet appel est à porter devant le premier président de la Cour d’appel.
LA PROCEDURE D’APPEL
Le législateur ivoirien exige que l’acte d’appel, à peine d’irrecevabilité de l’appel, contienne :
- les conclusions de l’appelant ;
- la notification à l’intimé des obligations qui lui incombent.
L’appelant doit également, à peine de forclusion, faire parvenir au greffe de la Cour d’appel, dans les 2 jours à compter de la signification de l’appel, les pièces dont il entend se servir en cause d’appel.
Le délai entre la date de la signification de l’acte d’appel et celle fixée pour l’audience est de 8 jours au moins sans pouvoir excéder 15 jours. Dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l’appel, l’intimé doit, à peine de forclusion, faire parvenir au greffe de la Cour d’appel, les conclusions et pièces dont il entend se servir en cause d’appel. Dans le même délai, les parties doivent faire parvenir au greffe de la Cour d’appel une déclaration faisant connaître si elles entendent présenter ou faire présenter des explications orales.
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En dernière analyse, le législateur impose que dès réception de l’acte d’appel, le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision attaquée transmette dans un délai impératif de 3 jours, au greffier en chef de la Cour d’appel, l’entier dossier de la procédure complété par l’expédition de l’ordonnance délivrée avant l’enregistrement.
La procédure en cause d’appel ne peut faire l’objet que d’un seul renvoi et de plus, le premier président ou le magistrat délégué par lui, statue dans le délai de 2 mois à compter de l’appel de la cause.
Reste juste la question de savoir, si les délais (dictés par le besoin de célérité) viennent à ne pas être respectés par le juge et le greffier, quels mécanismes peuvent apporter des contraintes efficaces ?