SUR LE DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES OHADA
Si la requête en urgence de la SBCI a été rejetée par la juridiction présidentielle de commerce, c’est avant toute chose parce que c’est Rodrigue SEAN David, Président du Conseil d'Administration qui a voulu endossé le statut de représentant légal de cette société anonyme (Alors que l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales ( Art 487) et la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage sont clairs sur le point de savoir que c’est le directeur général ou son adjoint qui peuvent engager la SA avec Conseil d’administration de la sorte – V. CCJA Ass. Plen. Arrêt n°063/2024 du 25 avril 2024). Le juge est resté ferme malgré l’argument avancé selon lequel, le Président de son Conseil d'Administration a été mandaté par le conseil d'Administration en raison du décès de son Directeur général survenu le 03 novembre 2022 et du fait de l'attente de la nomination d'un nouveau directeur général.
Si au principal, les parties ont été renvoyé à se pourvoir comme elles aviseront, certains points de droit n’ont pas été adressés par le juge de l’urgence alors même qu’ils auraient été utiles à la compréhension des praticiens.
SUR LES QUESTIONS DE DROIT BANCAIRE
D’une part, la demanderesse (Société cliente) a souhaité que le juge ordonne à la défenderesse (Banque) de lui remettre les relevés de son compte bancaire prouvant le décaissement à son profil de la somme de 6.559.570.000 F CFA et les remboursements effectués pour ramener ledit prêt à la somme de 4.886.914.171 F CFA.
D’autre part, la demanderesse (Société cliente) a souhaité que le juge ordonne à la défenderesse (Banque) de lui communiquer la convention conclue avec la banque Sud-Africaine IDC ainsi les pièces justificatives des actes posés par elle pour le contrôle et l'exécution de l'opération immobilière dénommée « Village durable Santa Monica » à Bingerville en Côte d’Ivoire.
Problème juridique : La charge et les modalités d’administration de la preuve de l’exécution d’une opération bancaire (de crédit) et des suites de la réalisation d’une hypothèque bancaire
En fait, la BNI a soutenu que par convention de compte courant assortie d'une ouverture de crédit des 9 octobre et 5 décembre 2019, elle a octroyé à la société SKY BLUE CAPITAL COTE D'IVOIRE une avance de trésorerie d'un montant de 6.559.570.000 F CFA, garantie par une hypothèque de premier rang à hauteur de 7.412.314.100 F CFA sur la parcelle non bâtie sis à Bingerville AKPE résidentiel d'une superficie de 48.469 mètres carrés, objet du titre foncier N°221.622 de la Circonscription foncière d'Allobé Bingerville. Qu’ayant constaté la défaillance de la demanderesse dans le remboursement de la créance, elle a assigné cette dernière en paiement et en cours de procédure, le tribunal a rendu le jugement N°1256/2024 du 25 avril 2024 par lequel il a condamné cette dernière à lui payer les sommes de 4.886.914.711 F CFA en principal et de 146.607.441 F CFA à titre d'indemnités d'ordre, ordonné l'exécution provisoire de la condamnation, et avant dire droit, ordonné une expertise en évaluation immobilière.
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La banque soutient aussi la demande de communication des relevés bancaires et des conventions signées entre les partenaires Sud-Africains (déjà formées au fond dans le cadre de l'opposition au jugement N°1256/2024 qui sera évoquée le 24 octobre 2024 ) ne peut prospérer que dans le cadre d’une procédure judiciaire pouvant justifier de sa légitimité et de sa légalité à l'aune du principe des droits de la défense à recevoir communication de toutes pièces dont se prévaudrait une partie au cours d'une instance.
Mais, la question est simple, la BNI est-elle tenue de fournir au moins le relevé de ses opérations bancaires à l'un de ses clients qui en formule la demande (y compris dans le cadre d’un contentieux) ? En tout état de cause, en attendant le juge du fond, on peut au moins dire sur ce point que le droit du client (professionnel ou consommateur) à l'information sur la gestion de son compte est un principe sacro-saint du droit bancaire...