Les conventions qui tiennent la Côte d’Ivoire à cœur sont celles qu’elle a signé avec la République fédérale d’Allemagne, le Royaume de Belgique, le Gouvernement du Canada, le Gouvernement de la République française ou encore l’Italie, la Norvège et la Turquie. L’idée consiste à « éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscal en matière d’impôts sur le revenu ».
La Convention Multilatérale ainsi signée vient renforcer la mise en œuvre des mesures prises par ces conventions bilatérales sous l’égide de l’OCDE. En effet, cette convention multilatérale permet aux gouvernements faire face à d’importantes pertes de recettes au titre de l’impôt sur les bénéfices des sociétés liées à la mise en place de planifications fiscales agressives ayant pour conséquence de transférer artificiellement des bénéfices vers des destinations où ils ne sont pas imposés ou sont soumis à une imposition réduite.
Par ailleurs, elle permet d’adresser les problématiques liées à l’érosion de la base d’imposition et au transfert de bénéfices (ci-après dénommés « BEPS ») qui revêtent un caractère d’urgence non seulement pour les pays industrialisés, mais également pour les économies émergentes et les pays en développement.
En ratifiant ainsi ce texte comme d’autres pays africains et autres, la Côte d’ivoire veut s’assurer que les bénéfices soient imposés là où s’exercent réellement les activités économiques qui génèrent ces bénéfices et là où la valeur est créée. Par la même occasion, elle veut veiller à ce que les conventions qu’elle a conclues en vue d’éviter la double imposition en matière de revenu soient mieux interprétées, sans pour autant créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d'évasion fiscale ou de fraude fiscale/évitement fiscal (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans ces conventions au bénéfice indirect de résidents de juridictions tierces).
CONTENU
La Convention multilatérale ainsi validée va modifier toutes les Conventions fiscales couvertes, c’est-à-dire tous les accords conclus il y’a 8 ans par-là en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu (que cet accord porte ou non sur d'autres impôts). Indiquons qu’au sens de ces Conventions fiscales couvertes, le revenu perçu par ou via une entité ou un dispositif considéré comme totalement ou partiellement transparent sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l’une des Juridictions contractantes est considéré comme étant le revenu d’un résident d’une Juridiction contractante, mais uniquement dans la mesure où ce revenu est traité, aux fins de l’imposition par cette Juridiction contractante, comme le revenu d’un résident de cette Juridiction contractante.
Pour ce qui est des entités ayant une double résidence ; lorsque, en vertu des dispositions d’une Convention fiscale couverte, une personne autre qu’une personne physique est un résident de plusieurs Juridictions contractantes, les autorités compétentes des Juridictions contractantes s’efforcent de déterminer d’un commun accord la Juridiction contractante de laquelle cette personne est réputée être un résident aux fins de la Convention fiscale couverte, eu égard au lieu où se situe son siège de direction effective, au lieu où elle a été constituée en société ou en toute autre forme juridique, et à tout autre facteur pertinent.
METHODES D’ELIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION
La Côte d’Ivoire ainsi que les autres pays signataires, se plient définitivement à l’application de certaines méthodes d’élimination de la double imposition. Le pays producteur de cacao peut choisir soit l’Option A, l’Option B ou l’Option C ou même de n'appliquer aucune de ces options.
Bien entendu, lorsque chaque pays ayant conclu une Convention fiscale couverte choisit une option différente (ou lorsqu'un pays choisit d’appliquer une option et l’autre décide de n'en appliquer aucune), l’option choisie par chaque Juridiction contractante s'applique à ses propres résidents.
L’option A consiste au fait que les dispositions d’une Convention fiscale couverte qui auraient pour effet d’exempter d’impôt le revenu ou la fortune d’un résident d’une Juridiction contractante dans cette Juridiction contractante aux fins d’éliminer la double imposition, ne s’appliquent pas lorsque l’autre Juridiction contractante applique les dispositions de la Convention fiscale couverte pour exempter d’impôt ce revenu ou cette fortune ou pour limiter le taux auquel ce revenu ou cette fortune est imposé.
L’option B consiste au fait que dispositions d’une Convention fiscale couverte qui auraient pour effet d’exempter d’impôt dans une Juridiction contractante un revenu d’un résident de cette Juridiction contractante aux fins d’éliminer la double imposition du fait que ce revenu est considéré comme un dividende par cette Juridiction contractante ne s’appliquent pas lorsque ce revenu donne lieu à une déduction pour la détermination des bénéfices imposables d'un résident de l'autre Juridiction contractante en vertu de la législation de cette autre Juridiction contractante.
L’option C consiste au fait que si un résident d’une Juridiction contractante reçoit des revenus ou possède de la fortune qui sont imposables dans l’autre Juridiction contractante conformément aux dispositions d’une Convention fiscale couverte (sauf dans la mesure où ces dispositions permettent l'imposition par cette autre Juridiction contractante uniquement parce que le revenu est également un revenu reçu par un résident de cette autre Juridiction contractante), la première Juridiction contractante accorde sur l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé sur le revenu en cause dans cette autre Juridiction contractante ; ou alors elle accorde sur l’impôt qu’elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé sur la fortune en cause dans cette autre Juridiction contractante. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant aux revenus ou à la fortune imposables dans cette autre Juridiction contractante.
TRANSACTIONS RELATIVES AU TRANSFERT DE DIVIDENDES
Désormais, en Côte d’Ivoire, les dispositions d’une Convention fiscale couverte qui prévoient une exemption d’impôt sur les dividendes payés par une société qui est un résident d’une Juridiction contractante ou qui limitent le taux d’imposition de ces dividendes, sous réserve que le bénéficiaire effectif ou le destinataire du paiement soit une société qui est un résident de l’autre Juridiction contractante et qui possède, détient ou contrôle, dans la société qui paie les dividendes, plus d’un certain montant du capital, des actions, des titres, des droits de vote ou des droits ou participations similaires, ne s’appliquent que si les conditions de détention énoncées dans ces dispositions sont satisfaites tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes).
En dernière analyse, en cas de contentieux fiscal, une procédure amiable et même d’arbitrage s’impose comme option. Ainsi, lorsqu’une personne estime que les mesures prises par une Juridiction contractante ou par les deux Juridictions contractantes entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Juridictions contractantes, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’une ou l’autre des Juridictions contractantes. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte.