Même si des textes d'application, notamment des instructions, décisions ou avis de la Banque Centrale ainsi que des circulaires de la Commission Bancaire, viendront préciser, en tant que de besoin, les modalités de mise en œuvre des dispositions de la nouvelle loi bancaire, ses 258 articles apportent déjà des éléments consistants pour le cadre juridique de l'activité bancaire dans le pays.
Les acteurs bancaires
Les acteurs concernés par la nouvelle loi sont les banques, établissements financiers de crédit, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement, établissements holdings bancaires exerçant quelle que soit leur forme leurs activités sur le territoire de l'Etat du Sénégal, indépendamment de leur implantation dans I'UMOA au plan juridique ainsi que de leur siège social ou de leur principale et la nationalité des propriétaires de leur capital social ou de leurs dirigeants.
Dès lors, sont exclus, les acteurs comme la BCEAO, le Trésor public, les acteurs agréés sur les Marchés Financiers dans I'UMOA, les acteurs et organismes agréés par l'Autorité de régulation et de contrôle des assurances, de la prévoyance sociale, des Postes, en abrégé la Poste, la Caisse des Dépôts et Consignations, en abrégé la CDC ; les institutions de microfinance, réglés par une législation spécifique ou encore les institutions financières internationales et les institutions publiques étrangères autorisée ou de coopération, dont l'activité sur le territoire de l'Etat du Sénégal est régie par des traités, accords ou conventions internationaux auxquels est partie l'Etat du Sénégal.
En outre, la nouvelle loi intègre les acteurs de la finance islamique bancaire : Les banques, les établissements financiers de crédit et les établissements de paiement peuvent exercer l'activité bancaire islamique soit à titre exclusif, soit à travers une branche dédiée. Ces activités bancaires islamiques doivent juste s'exercer dans le respect des limites et conditions
fixées par l'agrément ainsi que des avis et certificats de conformité émis par les instances de conformité externe (Conseil de Conformité Central de la BCEAO) et interne.
Au plan des intermédiaires, plusieurs catégories d'intermédiaires mandatés sont consacrées. Les établissements agréés peuvent recourir aux services d'un ou plusieurs personnes
physiques ou morales autres qu'un établissement agréé, dénommées "intermédiaires mandatés", pour exercer des activités pour lesquelles ils sont agréés selon les deux catégories appartenant aux (1) agents bancaires et aux (2) agents de services de paiement.
Les opérations de banque
Ces opérations ont désormais des contours reprécisés en droit financier sénégalais. Parmi les opérations de banque, figurent : la réception de fonds du public, les opérations de crédit ainsi que la mise à disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement. Cependant, des limites ont été apportées : pour la réception des fonds, ne sont pas pris en compte les fonds provenant d'un appel public à l'épargne sous forme de participation au capital d'une entreprise cotée ou d'emprunt obligataire ; les fonds provenant de financement participatif ou encore les dépôts, les consignations ainsi que les cautionnements reçus par une CDC dans le cadre de ses missions d'intérêt général.
Sur les opérations de crédit, une assimilation est faite avec la vente à réméré de biens mobiliers et immobiliers, sous réserve des limitations réglementaires, notamment prudentielles. Le législateur définit cette vente à réméré comme une opération de vente par laquelle un vendeur cède un bien à un établissement agréé dans les conditions où la transaction est assortie d'une option de rachat dudit bien par le vendeur à un prix déterminé pendant une durée à convenir d'accord parties. Une des limites apportées à la compétence de la nouvelle loi bancaire : les prêts consentis par des personnes morales ou par des personnes physiques agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, dans le cadre d'un financement participatif.
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Certaines opérations sont autorisées aux établissements de paiement et échappent ainsi au monopole des banques : il s'agit de la mise à disposition ou gestion de moyens de paiement (le dépôt ou le retrait d'espèces et les opérations de gestion de compte ; l'exécution des opérations de paiement comme les virements et prélèvements unitaires ou permanents ; les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire, les opérations de transfert de fonds ; les opérations de paiement effectuées par tout moyen de communication ; l'émission d'instruments de paiement et/ou l'acquisition d'opérations de paiement , les services d'initiation de paiement et les services d'information sur les comptes ou d'agrégation de comptes.
Ces établissements ne peuvent cependant pas accorder des facilités de crédit de quelque manière que ce soit sur un compte de paiement ou verser des intérêts ou toute rémunération ou tout autre avantage sur les fonds d'un compte de paiement. Il en va de même pour les EME.
Dans le même temps, les établissements de monnaie électronique sont habilités à émettre et distribuer, à titre de profession, de la monnaie électronique.
La nouvelle loi consacre la catégorie d’entreprises de technologie financière comme étant toute personne morale qui offre des services ou produits financiers conçus et/ou distribués selon un procédé fondé sur une technologie innovante.
Implantation, Gouvernance et Associations professionnelles
L'agrément unique semble être consacré tant l'implantation des établissements agréés ( Banques uniquement ou tous ?) dans les autres Etats de l'UMOA est simplement soumis à l'autorisation préalable de la Commission Bancaire.
Les fonctions de président de l'organe délibérant (Conseil d’administration) et celles de directeur général doivent être exercées par deux personnes physiques distinctes. En d'autres termes, un acteur agréé ne peut pas avoir à sa tête un PDG en vertu du droit bancaire sénégalais.
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La nouvelle loi impose une condition de nationalité : En effet, nul ne peut diriger, administrer ou gérer un établissement agréé ou une de ses agences, s'il n'a pas la nationalité sénégalaise ou celle d'un Etat membre de l'UMOA, à moins qu'il ne jouisse, en vertu d'une convention d'établissement, d'une assimilation aux ressortissants du Sénégal.
L'adhésion à l'Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers ; à l'Association Professionnelle des Établissements de Paiement et des Établissements de Monnaie Électronique et à leurs fédérations régionales respectives est une obligation légale.
Protection des consommateurs bancaires et de paiement
L'article 138 de cette nouvelle loi créé un droit au compte prévoyant que toute personne physique ou morale a droit à l'ouverture d'un compte bancaire, de paiement ou de monnaie électronique. De plus, il est indiqué (Article 140) que les établissements de crédit (seuls ? quid des autres acteurs suscités) se conforment aux dispositions législatives et réglementaires relatives au traitement des comptes dormants domiciliés dans leurs livres. Le législateur considérant qu'il s'agit de tout compte détenu dans les livres d'un organisme financier, qui n'a fait l'objet d'aucune intervention depuis au moins dix (10) ans, de la part de son titulaire ou de ses ayants droit et dont ledit titulaire et ses ayants droit ne se sont pas manifestés sur la même période, en dépit des tentatives menées par l'organisme financier pour entrer en contact avec eux, notamment sur la base de la documentation fournie par le titulaire.
Au reste, la médiation bancaire prévue veut que tout utilisateur de services bancaires s'estimant lésé, du fait d'un manquement par un établissement agréé aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application et d'une manière générale des dispositions légales et réglementaires régissant l'activité bancaire, introduit une réclamation auprès de cet établissement. Lorsqu'il n'est pas satisfait du traitement de sa réclamation, il peut, préalablement à la saisine de l'autorité judiciaire, déposer une réclamation auprès de la Commission Bancaire ou engager une procédure de médiation auprès de la structure nationale compétente, notamment l'Observatoire de la Qualité des Services Financiers.
La protection des consommateurs voulue par la nouvelle loi implique par ailleurs, des règles très claires en matière de traitement des difficultés bancaires, de plan de résolution et de liquidation bancaires.