Voici, en six points, ce que ce nouveau dispositif change concrètement et ce que les directions conformité doivent mettre en chantier sans attendre.
1. L'entrée officielle des actifs virtuels dans le champ réglementaire
C'est sans doute l'apport le plus structurant du texte de 2024 : l'introduction de définitions propres aux actifs virtuels et aux prestataires de services sur actifs virtuels (PSAV), absentes du règlement de 2016 (art. 1er, déf. « Actif Virtuel » et « PSAV » ; art. 6, e) ; art. 42). Les établissements qui traitent, sciemment ou non, des flux liés aux cryptoactifs — via des clients eux-mêmes exposés à ces marchés — doivent désormais intégrer ce risque dans leur cartographie et, le cas échéant, revoir leurs procédures de vigilance renforcée (art. 14 ; art. 25 ; art. 42 ; art. 45).
2. Des registres de bénéficiaires effectifs enfin consacrés
Le règlement de 2016 restait largement silencieux sur l'obligation, pour les États membres, de constituer des registres centralisés de bénéficiaires effectifs (art. 76). Le texte de 2024 comble cette lacune, dans la ligne directe des recommandations 24 et 25 du GAFI (art. 76-82). Pour les banques, cela signifie à terme un point de recoupement officiel — mais dans l'intervalle, la responsabilité de l'identification et de la documentation du bénéficiaire effectif reste pleinement à leur charge, sans filet de sécurité externe (art. 33 ; art. 78 ; art. 80).
3. Un périmètre d'assujettis considérablement élargi
Le nouveau règlement étend le champ des entités non financières désignées (DNFBP) à des secteurs jusqu'ici en marge du dispositif : concessionnaires automobiles, hôtels et établissements assimilés, intermédiaires en opérations de banque (art. 1er, 37° ; art. 6, k), q), r)). Pour les établissements bancaires, cette extension a une conséquence directe : ces nouveaux acteurs deviennent des contreparties potentielles dont le niveau de conformité doit désormais être évalué dans le cadre de la vigilance à l'égard de la clientèle professionnelle (art. 20-21 ; art. 45 ; art. 115).
4. Un seuil chiffré et des conséquences automatiques pour les paiements en espèces
Le texte fixe explicitement l'interdiction des paiements en espèces au-delà de 5 000 000 FCFA, assortie d'une obligation déclarative — et, nouveauté notable, d'une saisie de plein droit des sommes non déclarées en cas de manquement (art. 16 ; art. 17 ; art. 18). Les établissements doivent donc s'assurer que leurs systèmes de contrôle des espèces intègrent ce seuil et que leurs équipes de guichet sont formées à la conduite à tenir en cas de dépassement (art. 18 ; art. 26 ; art. 27).
5. Des obligations de groupe qui ne s'arrêtent plus aux frontières
Autre avancée significative : les groupes financiers présents dans plusieurs juridictions doivent désormais appliquer des mesures de conformité au moins équivalentes dans leurs filiales et succursales étrangères, avec des dispositions explicites sur le partage d'information et la protection des données au sein du groupe (art. 73 ; art. 75). Pour les banques panafricaines ou les filiales de groupes internationaux implantées en zone CEMAC, cela implique une revue de la cohérence entre les politiques LBC/FT du siège et celles appliquées localement (art. 73 ; art. 75 ; art. 114, f)).
6. Un régime de sanctions financières ciblées désormais autonome
Le volet sanctions financières ciblées (gel des avoirs liés au terrorisme et à la prolifération) fait l'objet d'un texte à part entière, le Règlement n°04/24/CEMAC/UMAC/CM, adopté le même jour (art. 127 ; Règl. n°04/24/CEMAC/UMAC/CM). Cette autonomisation traduit une volonté claire d'aligner le dispositif régional sur les exigences des Recommandations 6 et 7 du GAFI, avec un mécanisme de mise en œuvre sans délai que les banques doivent être en mesure de déclencher immédiatement dès la publication d'une liste de désignation (art. 1er, déf. « Gel » et « Personnes listées » ; art. 127).
Ce que les banques doivent faire maintenant
- — Réviser la cartographie des risques pour intégrer les actifs virtuels, les nouveaux assujettis DNFBP et les zones d'exploitation artisanale à risque (art. 14 ; art. 25 ; art. 6, q), r) ; art. 1er, 37°).
- — Mettre à jour les procédures de vigilance à l'égard de la clientèle, en particulier pour les opérations à distance, désormais explicitement couvertes par le texte (art. 22 ; art. 45, a)).
- — Auditer la chaîne de contrôle des paiements en espèces à l'aune du nouveau seuil de 5 000 000 FCFA et des conséquences automatiques en cas de non-déclaration (art. 16 ; art. 17 ; art. 18).
- — Vérifier la cohérence groupe/filiale des politiques de conformité pour les établissements présents dans plusieurs juridictions de la zone CEMAC (art. 73 ; art. 75 ; art. 114, f)).
- — Former les équipes de conformité et les collaborateurs de première ligne aux nouvelles catégories de risques introduites par le texte (art. 26 ; art. 27, n) ; art. 74).
- — Anticiper la publication des lignes directrices et notes interprétatives annoncées par le GABAC pour l'application pratique du règlement (art. 181 ; art. 114, c)).
Ce règlement marque une étape importante dans la volonté du GABAC d'arrimer le dispositif communautaire aux standards internationaux du GAFI (préambule ; art. 12-13 ; art. 114-115). Mais entre l'adoption d'un texte et sa mise en œuvre opérationnelle effective, l'écart reste souvent le principal facteur de risque — c'est précisément sur ce terrain que se jouera, dans les prochains mois, la crédibilité des établissements financiers de la sous-région (art. 12-15 ; art. 114-115).
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