Concrètement, la Banque Centrale a publié le 23 janvier 2024, l'Instruction n°001-01-2024 relative aux services de paiement dans l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) et par ce texte, une période transitoire de six (6) mois, à compter de la signature de ladite Instruction, a été accordée aux structures concernées pour se conformer aux exigences des nouvelles dispositions réglementaires régissant les services de paiement.
Après coup, ce nouvel avis vient souligner que cette période, initialement prévue pour s'achever le 23 juillet 2024, a été prorogée jusqu'au 31 janvier 2025 par Avis de la BCEAO n°003-09-2024 du 25 septembre 2024 et désormais à compter du 1er mai 2025, toute structure non agréée conformément aux exigences de l'Instruction susvisée, doit cesser d'offrir des services de paiement dans l'UMOA.
En rappel, l’article 4 de l'instruction N°001-01-2024 considère comme services de paiement, les prestations suivantes : i) le versement ou le retrait d'espèces et les opérations de gestion de compte ; ii) l'exécution des opérations de paiement suivantes : 1. les virements et prélèvements unitaires ou permanents ; 2. les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; iii) les opérations de transfert de fonds ; iv) les opérations de paiement effectuées par tout moyen de communication ; v) l'émission d'instruments de paiement ; vi) l'acquisition d'opérations de paiement ; vii) les services d'initiation de paiement ; viii) les services d'agrégation de comptes ou d'information sur les comptes.
DES OPERATIONS AUTORISEES
Il leur est ainsi reconnu selon les dispositions de l’article 5, la fourniture exclusive, à titre de profession, un ou plusieurs services de paiement visés à l'article 4, dans le respect des conditions et limites définies par leur agrément ou enregistrement. Les services de paiement visés aux points i) à vi) de l’article 4 sont associés à un compte de paiement ouvert par l’utilisateur de services de paiement auprès de l’établissement de paiement. Les établissements de paiement peuvent exercer, en sus de la fourniture d’un ou de plusieurs services de paiement, des prestations de services opérationnels et de services auxiliaires considérés comme connexes à leurs activités. Il s’agit des services de garde ainsi que d’enregistrement et de traitement de données. Ces services sont fournis sous réserve du respect des autorisations et autres dispositions législatives et réglementaires spécifiques les régissant.
DES INTERDITS
Il leur est par conséquent interdit, d’après l’article 8 : 1. d'accorder du crédit de quelque manière que ce soit ; 2. de verser des intérêts, ou toute rémunération ou tout autre avantage sur les fonds d'un compte de paiement ; 3. d’effectuer des opérations de paiement basées sur les moyens de paiement cambiaires à savoir le chèque, la lettre de change, le billet à ordre ainsi que le crédit documentaire ; 4. de recourir à des distributeurs pour fournir des services de paiement ; 5. d'utiliser les fonds d'un compte de paiement pour effectuer des placements autres que ceux énumérés ci-après : a. dépôts à vue auprès d’une ou de plusieurs banques ou institutions de microfinance ; 8 b. dépôts à terme auprès d’une ou de plusieurs banques ou institutions de microfinance ; c. titres émis par les Etats membres de l’Union d’une maturité résiduelle d’un an au plus. Les placements dans des dépôts à vue doivent représenter en permanence au moins 30% des fonds des comptes de paiement placés par un établissement de paiement. Les placements effectués dans les titres d’Etat ne peuvent excéder 25% des fonds des comptes de paiement placés par un établissement de paiement.
L’instruction n°001-01-2024 relative aux services de paiement dans l'union monétaire ouest africaine est une combinatoire de 97 articles subdivisés en 6 titres qui s’applique aux entités suivantes : les banques ; les établissements financiers de crédit ; les établissements de paiement ; les institutions de microfinance ; les établissements de monnaie électronique.