CEMAC : Un nouveau Règlement adopté sur les procédures de marchés publics communautaires


Par JP |


Adopté le 16 juillet 2024, le Règlement n°09/24 UEAC 001 CM SE régit désormais les procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics de la Communauté CEMAC.

En parcourant le nouveau règlement en son article 1er, on y apprend que le concept de Marché public en zone CEMAC renvoie à : un contrat écrit conclu à titre onéreux par une Autorité contractante pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. 

De cette définition découlent trois autres : le Marché public de fournitures dont l’objet est l’achat, le crédit-bail, la location-vente avec ou sans option d’achat de biens de toute nature y compris des matières premières, produits, équipements et objets sous forme solide, liquide ou gazeuse, ainsi que les services accessoires à la fourniture de ces biens ; le Marché public de prestations intellectuelles qui porte essentiellement sur des prestations à caractère intellectuel et dont l’élément prédominant n’est pas physiquement quantifiable ou consomptible et le Marché public de services qui n’est ni un marché de travaux ni un marché de fournitures. Il comprend également le marché de prestations intellectuelles. 

LA PROCÉDURE EN BREF

Selon les dispositions de l’article 39 du règlement, le mode de passation  des marchés publics communautaires est dual. C’est-à-dire qu’à l’exclusion de toute autre procédure, être passés par appel d’offres ou, de manière exceptionnelle, par entente directe ce, sous réserve des dispositions de l’article 14 [des seuils d’achat direct, ndlr]. Les marchés de prestations intellectuelles sont quant à eux, passés après consultation et remise de propositions, conformément aux dispositions de l’article 46 du présent Règlement. 

L’article 40 définit l’appel d’offres comme étant la procédure par laquelle l’autorité contractante choisit l’offre conforme aux spécifications techniques, évaluée la moins disante, et dont le soumissionnaire satisfait aux critères de qualification. 

L’article 77 sur l’approbation du marché, revoie et renchérit les dispositions de l’article 70 du règlement n°06/09-UEAC-201-CM-20 du 11 décembre 2009. De ce fait, les marchés publics de la Communauté sont approuvés par le Président du Conseil des Ministres et le Président de la Commission en fonction des seuils d’approbation ci-après : 

pour les marchés de travaux : 

- supérieur ou égal à 250.000.000 FCFA, le Président du Conseil des Ministres ; 

- supérieur ou égal à 10.000.000 FCFA et inférieur à 250.000.000 FCFA, le Président de la Commission ; 

 

SI VOUS VOUS INTERESSEZ A CETTE CERTIFICATION ENREGITREZ-VOUS PAR CE LIEN :   https://forms.gle/Pv9nqQKbi8SYQVKJA 

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pour les marchés de fournitures et services : 

- supérieur ou égal à 150.000.000 FCFA, le Président du Conseil des Ministres ; 

- supérieur ou égal à 10.000.000 FCFA et inférieur à 150.000.000 FCFA, le Président de la Commission ; 

pour les marchés de prestations intellectuelles : 

- supérieur ou égal à 100.000.000 FCFA, le Président du Conseil des Ministres ; 

- supérieur ou égal à 10.000.000 FCFA et inférieur à 100.000.000 FCFA, le Président de la Commission. En outre, l’Autorité approbatrice a la responsabilité d’approuver le marché dans le délai maximum de quinze jours calendaires de validité des offres. 

SANCTIONS POUR VIOLATION DE RÈGLES

Les sanctions juridictionnelles prévues à l’article 111 peuvent être prononcées par la Cour de justice communautaire, à l’égard des candidats ou titulaires de marchés en cas de violation des règles sur les marchés publics communautaires.

Est passible de telles sanctions le candidat ou titulaire qui a :  octroyé ou promis d’octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation d’un marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d’obtenir le marché ; participé à des pratiques de collusion entre candidats afin d’établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels, privant l’autorité contractante des avantages d’une concurrence libre et ouverte ; influé sur le mode de passation d’un marché ou sur la définition des prestations de façon à bénéficier d’un avantage indu ; fourni délibérément dans son offre des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, susceptibles d’influer sur le résultat de la procédure de passation ; établi des demandes de paiement ne correspondant pas aux prestations effectivement fournies. 

Rentrent également dans ce cadre les pénalités de retard, les sanctions administratives, ainsi que celles infligées proprement au personnel de la communauté coupable, sans préjudice de mesures disciplinaires et de poursuites pénales.