CAMEROUN : Des précisions apportées sur les règles et procédures liées aux garanties des marchés publics à l’aune de la Caisse de Dépôts et Consignations


Par la Rédaction | 


C’est la Circulaire N° /C/MINMAP/CAB du 23 juillet 2025 relative aux modalités de constitution, de consignation, de conservation, de déconsignation, de restitution et de réalisation des garanties dans les marchés publics qui en apporte les éléments.  

La sphère des acteurs du système camerounais des marchés publics s'est enrichie en 2008 par l'avènement de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDEC). Suivant les dispositions de l'article 3 de la loi n° 2008/003 du 14 avril 2008 régissant les dépôts et consignations qui l'institue, la CDEC est un établissement public de type particulier, chargé d'assurer le service public des dépôts et consignations.

A la liste des sommes devant faire l'objet de dépôts et consignations, figurent notamment "les cautionnements sur les marchés publics". A la suite de la loi susvisée, les textes subséquents ci-après ont été pris, à savoir le décret n° 2011/105 du 15 avril 2011 fixant l'organisation et le fonctionnement de la CDEC, le décret n° 2023/08500/PM du 1er décembre 2023 fixant les modalités de transfert des fonds et valeurs dévolus à la CDEC, le décret n° 2024/05226/PM du 19 novembre 2024 fixant les modalités de mise en œuvre de la déchéance trentenaire applicable aux fonds et valeurs détenus par la CDEC, et l'arrêté n° 00000023/MINFI du 01 décembre 2023 fixant les règles relatives à l'organisation financière et comptable, les modalités de dépôt et de retrait, de consignation et de déconsignation des fonds et/ou valeurs détenus par la CDEC.

Pour une compréhension commune de tous les acteurs du système des marchés publics, le cautionnement, conformément aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 1er décembre 2023 susvisé, est appréhendé comme le « dépôt d'argent en garantie de la réalisation d'une prestation ou respect d'un engagement préalablement souscrit ».

Sur le fondement des textes qui précèdent, de la réglementation sur les marchés publics, et sous réserve des conventions internationales ou de financement signées par l'Etat avec les partenaires techniques et financiers, la présente circulaire a pour vocation, d'apporter des clarifications sur les modalités de constitution, de consignation et de conservation, de déconsignation, de restitution et de réalisation des garanties dans le cadre des marchés publics.

GENERALITES SUR LES GARANTIES ADMISES DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS : Les garanties admises dans le cadre des marchés publics

1.a) La garantie admise à titre principal dans le cadre des marchés publics en vue de s'assurer de l'exécution de leurs obligations par le soumissionnaire et le titulaire du marché est cautionnement ou la retenue de garantie selon le cas.

2.b) Les autres garanties susceptibles d'être subsidiairement admises en lieu et place du cautionnement et dans les conditions prévues par les textes en vigueur et la présente circulaire sont constituées de : la caution d'un établissement bancaire ou d'un organisme financier agréé; la caution personnelle et solidaire; le chèque certifié; le chèque banque; l'hypothèque légale.

3.L'organisme chargé des dépôts et consignations

4.a) L'organisme chargé des dépôts et consignations reçoit pour consignation, conservation, restitution et, éventuellement, procède à la réalisation suivant les conditions rappelées par la présente circulaire, les garanties constituées dans le cadre des marchés publics.

5.b) Dans l'exercice de ses attributions, telles que précisées au point (a) ci-dessus, l'organisme chargé des dépôts et consignations est investi de pleins pouvoirs pour agir au nom et pour le compte du Maître d'Ouvrage ou Maître d'Ouvrage Délégué.