Encore 5 jours seulement ouverts aux participants pour formuler par écrit leurs éventuelles observations ou propositions et à les transmettre à l’adresse électronique suivante :
- Instruction relative aux facteurs de risques à prendre en compte en matière de LCB FT
- Instruction relative aux modalités d’établissement de la cartographie des risques des acteurs du marché
- Instruction relative aux modalités de mise en oeuvre des obligations de vigilance en matière de LCB FT
- Instruction relative aux opérations présentant un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme
Mais aussi sur les autres textes portant sur le placement et les OPC :
- Instruction précisant les conditions d’honorabilité, de compétences et d’expérience professionnelle
- Instruction relative au contenu du dossier de la demande d’enregistrement des opérations de placement privé
- Instruction relative au contenu et au format du document d’information simplifié exigé dans le cadre d’une opération de placement privé
- Instruction relative au modèle type de document d’information d’un organe de placement collectif en valeurs mobilières
- Instruction relative aux mentions minimales devant figurer dans les contrats d’arrangements et de placement
- Instruction relative aux modalités de commercialisation de publicité ou de démarchage des organismes de placement collectif
- Instruction relative aux modalités de diffusion des informations relatives aux parts ou actions d’un OPC
- Instruction relative aux modalités et à la fréquence de publication des informations périodiques des émetteurs faisant appel public à l’épargne
Contrats de placements, au placement privé et aux OPC
Le projet d'instruction sur le placement privé se ramène au contenu du dossier de la demande d’enregistrement des opérations de placement privé en application des dispositions de l’article 90 du Règlement organisant le MFR aux sociétés, États et leurs démembrements ou toute autre personne morale visée à l’article 74 du règlement des ministres réalisant une opération par placement privé.
Un autre projet d'instruction va fixer les mentions minimales devant figurer dans les contrats d’arrangement et de placements conclus entre un émetteur, un arrangeur et un agent placeur. Ce texte sera fondamental pour les émissions de titres et les accords entre intermédiaires financiers, ainsi, deux ou plusieurs Agents Placeurs pourront convenir avec l'Émetteur de souscrire et payer solidairement des Titres, sauf si les parties en conviennent autrement. Les modalités d'un tel engagement seront précisées dans un Contrat de Prise Ferme, qui sera conforme en substance au modèle en Annexe ou qui produira en substance les mêmes effets.
Par ailleurs, en matière de responsabilités et autres exonérations, la COSUMAF propose que "Chacun des Agents Placeurs reconnaît que l'Arrangeur a joué uniquement un rôle organisationnel destiné à faciliter la mise en place et/ou le maintien du Document d’Information et ne sont pas responsable (i) de l'adéquation, l'exactitude, le caractère exhaustif et raisonnable de toute déclaration, garantie, engagement, accord ou information contenu dans le Document d’Information, dans le présent Contrat ou dans toute information fournie dans le cadre de l’émission ou (ii) de la nature et de la pertinence de toute question fiscale, juridique ou comptable y afférente et de toute documentation dans le cadre de l’émission."
SI VOUS VOUS INTERESSEZ A CETTE CERTIFICATION ENREGITREZ-VOUS PAR CE LIEN : https://forms.gle/Pv9nqQKbi8SYQVKJA
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En outre dans un autre projet, la COSUMAF veut se montrer ferme avec la publicité sur les fonds d'investissements at autres OPC, les communications publicitaires devront sans doute comporter un avertissement tel que suivant : « Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au document d’information de l’OPCVM/du FIA et au document d’information simplifié (supprimer la mention inutile) avant de prendre toute décision d’investissement. » Toutefois, lorsque cet avertissement n’est pas adapté au format ou à la longueur d’une communication publicitaire en ligne, il peut être remplacé par une identification plus courte de la finalité commerciale de la communication, telle que la mention prévue au 3. Cette disposition s’applique uniquement pour des bannières ou des vidéos de quelques secondes.
L’avertissement doit être clairement visible dans la communication publicitaire. La visibilité de l’avertissement doit être évaluée en fonction du type de communication concernée : dans le cas d’une présentation vidéo, l’avertissement doit être intégré dans la vidéo. Un affichage de l’avertissement effectué uniquement à la fin de la vidéo ne doit pas être considéré comme approprié. En outre, une communication publicitaire ne devra pas être considérée comme identifiable en tant que telle lorsqu’elle contient des renvois excessifs à des dispositions législatives ou réglementaires, à moins que cela ne soit approprié.