Au départ, le blocus réside dans les dispositions de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'intérêt Economique alors en vigueur. Le législateur du marché financier se rend compte de ce que les dispositions de l'Acte Uniforme (en vigueur à l’époque) prescrivent l'obligation pour les sociétés anonymes de fixer le montant nominal de leurs actions ou coupures d'action à un montant qui ne peut être inférieur à dix (10.000) francs CFA (Cette exigence a été levée avec la réforme de 2014).
Allant plus loin, il était fait état de ce qu'aux termes de l'article 823 de l'Acte Uniforme, « les sociétés (...) faisant appel public à l'épargne par émission de titres sont à la fois régies par les règles générales gouvernant la société anonyme et les dispositions particulières (de l'Acte Uniforme...) sans préjudice des dispositions pouvant régir la bourse des valeurs et l'admission des valeurs mobilières à cette bourse ». C’est donc par dérogation à l'obligation édictée à l’article 917 de l'Acte Uniforme de l’époque que survivait le traitement différencié des sociétés inscrites à la cote de la BRVM.
Comme remède, l’instruction de 2012 portait ainsi sur les fonts baptismaux la suppression de l'exigence d'une valeur nominale minimale (elle sera confortée par la réforme de 2014). Elle voulait ainsi que les dispositions des articles 387 et 750 de l'Acte Uniforme ne [soient plus] applicables aux sociétés inscrites à la cote de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et cela avec effet immédiat le 02 janvier 2012.
Par ailleurs, le législateur, relativement à la divulgation d'information sur le marché notamment l’évènement sur valeur, demandait que tout fractionnement fasse l’objet d’un reporting au même titre qu’une consolidation d'actions ou qu’un paiement de dividende d’actions. En outre, comme la réglementation avait fixé un volume minimum entre 2 et 10 millions de titres pour le flottant des sociétés cotées, le fractionnement de leurs titres permettait aux sociétés de se conformer.
UNE PRATIQUE COURANTE SUR LA BRVM
Depuis lors, les avis de fractionnement d’actions des sociétés cotées sur la BRVM sont devenus légion comme en témoignent l’avis N°139 BRVM/DG - fractionnement d'actions de SGBCI ou ceux de CFAO MOTORS CI, CROWN SIEM CI, SITAB CI, AIR LIQUIDE CI, SGB CI, UNIWAX, BERNABE CI ou encore BANK OF AFRICA BENIN.
Dans la pratique, une action est souvent divisée en 2, en 5, en 10 ou encore en 50 actions nouvelles avec des conséquences juridiques sur le capital social de la société cotée. La valeur de l’action peut alors être ramenée à une valeur théorique de 500 FCFA voire moins.
Selon les données disponibles, en 2016, le titre VIVO ENERGY COTE D’IVOIRE a enregistré la plus forte hausse avec une progression de 116,25 % à 3 000 FCFA et cela s’est fait avec un cours fractionné. Le lien peut effectivement être établi mais, une étude doit pouvoir permettre d’établir solidement la corrélation de l’évolution haussière des cours sur les actions sujettes au fractionnement.
La CEMAC est donc visiblement sur la même lancée. Comme on le sait, le top management de la BVMAC travaille à l'avènement de cet état de chose comme en témoigne l'atelier organisé les 6 et 7 juillet 2023 à Douala au Cameroun en présence d’un représentant de la Commission de surveillance du marché financier de l’Afrique centrale (COSUMAF) sur des innovations envisagées et impliquant l'encadrement du fractionnement.