Sur le champ de la nouvelle loi bancaire, les établissements assujettis sont passés des seuls établissements de crédit aux banques, aux établissements financiers de crédit, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique, aux holdings bancaires et les banques islamiques exerçant leurs activités sur les territoires, quels que soient leur forme juridique, le lieu de leur siège social ou de leur principale implantation dans l’UMOA et la nationalité des propriétaires de leur capital social ou de leurs dirigeants. On le voit que les Fintechs de paiement et de monnaie électronique entre dans le giron de cette uniformisation. Dès lors, le texte fait apparaître :
- Des établissements de paiement qui sont des personnes morales, autre qu'un établissement de crédit, un établissement de monnaie électronique, une compagnie financière ou une institution de microfinance, qui fournissent à titre de profession des services de paiement ;
- Des Prestataires de services de paiement constitués par les établissements de crédit, les institutions de microfinance, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement ;
- Des établissements de paiement islamique qui sont des établissements de paiement qui fournissent à titre exclusif des services de paiement conformes aux principes de la finance islamique ;
- Des établissements de Financement participatif qui assure un financement reposant sur l’appel à plusieurs personnes physiques ou morales agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, pour financer un projet via un site Internet ou tout autre moyen de communication électronique ou numérique.
Sur les opérations bancaires
Le crédit bancaire s’étend aussi à la vente à réméré de biens mobiliers et immobiliers, sous réserve des limitations réglementaires, notamment prudentielles. La vente à réméré s’entendant d’une opération de vente par laquelle un vendeur cède un bien à un établissement agréé et pour laquelle la transaction est assortie d'une option de rachat dudit bien par le vendeur à un prix déterminé pendant une durée à convenir d'accord parties.
Pour ce qui est des fonds reçus du public, l’article 18 sur la réception de fonds du public dispose que « sont considérés comme fonds reçus du public, les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer conformément aux conditions convenues. Constituent également des fonds reçus du public, les fonds provenant d’une émission de certificats de dépôt, de bons de caisse, d’obligations autres que celles émises via un appel public à l’épargne et plus généralement de tout titre de créance prévoyant le remboursement des fonds, quelles qu'en soient la forme et les modalités. »
Les services de paiement en UMOA vont désormais s’associer aux prestations suivantes :
- le dépôt ou le retrait d'espèces et les opérations de gestion de compte ;
- l'exécution des opérations de virements et prélèvements unitaires ou permanents, de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
- les opérations de transfert de fonds ;
- les opérations de paiement effectuées par tout moyen de communication ;
- l'émission d'instruments de paiement et/ou l'acquisition d'opérations de paiement ;
- les services d'initiation de paiement ;
- les services d'information sur les comptes ou d’agrégation de comptes.
Sur l’organisation et la régulation de la profession bancaire
En plus de l'Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers, les assujettis devront adhérer à l'Association Professionnelle des Établissements de Paiement et des Établissements de Monnaie Électronique autant que les Associations Professionnelles des Banques et Établissements Financiers des Etats membres de l'UMOA doivent se réunir au sein de fédérations.
Le droit des difficultés bancaires a également été renforcé dans la mesure où un régime dérogatoire est aménagé désormais. Sauf dispositions contraires de la nouvelle loi, l’acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ne s’applique pas au redressement des établissements agréés. Aussi, les banques doivent prévoir des plans préventifs de redressement, l’implication des actionnaires dans le relèvement des fonds propres, des mesures d’interventions précoces.
Au plan curatif, la Commission bancaire peut imposer entre autres des plans de retour à la conformité, la mise sous séquestre des actions, la restructuration de la dette ou encore des cessions forcées de participation ou tout simplement l’administration provisoire…
Sur les sanctions et le contentieux bancaire
L’article 141 de la loi uniforme précise que tout utilisateur de services bancaires s'estimant lésé, du fait d'un manquement par un établissement agréé aux dispositions de la nouvelle loi et des textes pris pour son application et d’une manière générale des dispositions légales et réglementaires régissant l’activité bancaire, introduit une réclamation auprès de cet établissement. Lorsqu’il n’est pas satisfait du traitement de sa réclamation, il peut, préalablement à la saisine de l’autorité judiciaire, déposer une réclamation auprès de la Commission Bancaire ou engager une procédure de médiation auprès de la structure nationale compétente, notamment l’Observatoire de la Qualité des Services Financiers. De plus, les établissements agréés se dotent d'un dispositif interne de traitement des réclamations formulées par leur clientèle.
L’article 143, un dispositif de médiation est créé autant les établissements agréés doivent adhérer à un dispositif de médiation institué au niveau national, notamment celui de l’Observatoire de la Qualité des Services Financiers visant le règlement amiable des litiges qui les opposent à leur clientèle. De même, « tout utilisateur de services bancaires peut, préalablement à la saisine des tribunaux, recourir gratuitement à la médiation financière de l’Observatoire de la Qualité des Services Financiers en vue de la résolution d'un litige qui l'oppose à un établissement agréé, relatif aux services fournis et à l'exécution de contrats conclus. »
Par ailleurs, l’article 144 précise à propos de la saisine de la Commission Bancaire que toute personne s'estimant lésée, du fait d'un manquement par un établissement agréé aux dispositions de la nouvelle loi et des textes pris pour son application peut, préalablement à la saisine de toute autorité judiciaire, de l’Observatoire de la Qualité des Services Financiers ou de toute autre autorité extrajudiciaire et après usage de la procédure de réclamation auprès de la banque, adresser une réclamation à la Commission Bancaire de l'UMOA.
En outre, les établissements agréés qui contreviennent au nouveau droit vont s’exposer aussi à l’interdiction de proposer au public la création d'un établissement agréé ou encore l’interdiction de prendre des participations dans le capital d'un établissement agréé. Au plan pénal, les nouvelles règles établissent des peines contre les atteintes aux interdictions en matière de gouvernance, à l’exercice légal d’activité et de l’usage frauduleux de dénomination, aux règles de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de délits d’initié…
Au plan processuel, en cas de poursuites pénales relatives aux infractions ainsi prévues, la Banque Centrale peut se constituer partie civile. De même, l’article 245 dispose que les décisions prises par la Banque Centrale et par la Commission Bancaire, en vertu des dispositions de la nouvelle loi et de ses textes d’application, sont susceptibles de recours dans les conditions et modalités prévues par l’Annexe à la Convention régissant la Commission Bancaire (donc rien ne change) et les actes pris par le Ministre chargé des Finances sont contestés selon la procédure en vigueur dans chaque pays de l’UMOA relative au recours contre les actes administratifs.