CAMEROUN | FISCALITE BANCAIRE : Le ministre des finances apporte des précisions sur le champ d'application de la Taxe sur les Transferts d'Argent


Par la rédaction | 


Dans une lettre en réponse à la saisine par rescrit de la banque Société Générale datant de 2023, le ministre des finances en tant que hiérarchie de la direction générale des Impôts (DGI) a apporté en date du 23 juin 2025 un certain nombre de clarifications autour du champ d'application du droit fixe de FCFA 4 au titre de la TTA, taxe sur les transferts d’argent. Ce qui en ressort montre qu’au-delà des retraits et dépôts de monnaie électronique, l’assiette de cette taxe est bien plus large dans la conception de l’administration financière…

Siège du MINFI à Yaoundé (c)

Dans les faits, la Société Générale (Banque) a sollicité depuis près de 2 ans des précisions sur le champ d'application du droit fixe de FCFA 4 sur les opérations de transfert de fonds, en particulier pour celles effectuées par les établissements de crédit et de microfinance. In concreto, la question consistait à faire dire au fisc si les prélèvements et retraits automatiques, ainsi que les transferts de valeurs et de services financiers sont passibles dudit droit au titre de la Taxe sur les transferts d'Argent (TTA).

Pour rappel, la teneur des dispositions du Code Général des Impôts sont les suivantes :

" Article 228 bis. - Il est institué une taxe sur les opérations de transfert d'argent. Champ d'application : Article 228 ter.- Sont passibles de la postal de fonds, le montant de la taxe sur les transferts d'argent : 

  • les opérations de transfert d'argent réalisées par tout moyen ou support technique laissant trace, notamment par voie électronique, téléphonie mobile, télégraphique ou par voie de télex ou télécopie, à l'exception des virements bancaires et des transferts pour le règlement des impôts, droits et taxes ;
  • les retraits en numéraire consécutifs à un transfert d'argent effectué auprès des établissements financiers ou des entreprises de téléphonie ;
  • les retraits effectués à partir des plateformes électroniques de jeux de hasard et de divertissement.

 (B.) Base d'imposition Article 228 quater.- La base d'imposition de la taxe sur les transferts d'argent est constituée par le montant des sommes transférées ou retirées.

Article 228 quinquies.- (1) La taxe est liquidée au taux de 0,2% du montant transféré ou retiré. Ce taux est porté à 1 % pour les transferts et retraits d'argent réalisés via des plateformes électroniques de jeux de hasard et de divertissement. (2) Pour les opérations de transfert de postal de fonds, le montant de la taxe sur les transferts d'argent est plafonné au montant de la commission perçue par l'entreprise prestataire.

(3) Nonobstant les dispositions de l'article 228 ter du présent Code, le montant de la taxe sur les transferts d'argent résultant de l'application des taux proportionnels prévus à l'alinéa (1) du présent article, est majoré d'un droit spécifique de 4 FCFA par transaction, incluant celles effectuées par les établissements de crédit et de microfinance.

(D.) Modalités de paiement Article 228 sexies.- (1) La taxe sur les transferts d'argent est collectée par les entreprises prestataires et reversée mensuellement au plus tard le 15 du mois qui suit celui au cours duquel les opérations ont été réalisées auprès de leur centre des impôts de rattachement. (2) Les procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux de la taxe sur les transferts d'argent sont celles prévues par le Livre des Procédures Fiscales.

 

REPONSE DETAILLEE DU MINFI

Le ministre des finances, apporte la précision suivante :

  • " conformément aux dispositions de l'article 228 quinquies (3) du Code Général des Impôts, telles que précisées par les termes des points 183 et suivants de la circulaire fixant les modalités d'application de la loi de finances pour l'exercice 2025, la taxe spécifique de FCFA 4 s'applique sur les services bancaires de paiement, notamment, :
  • les virements,
  • les retraits d'espèces auprès des guichets des banques ou via les distributeurs automatiques de billets (DAB),
  • les paiements par cartes bancaires, ainsi qu'à
  • toutes les opérations de transfert d'argent réalisées entre un client (particulier ou entreprise) et les établissements de crédit et de microfinance, quel que soit le moyen ou le support utilisé.

 

  • Il en est ainsi des transferts de valeurs mobilières (obligations, actions, titres financiers) ou de services financiers, ainsi que des prélèvements automatiques, quelle que soit la fréquence ou le montant de ceux-ci.

Il est à noter que, pour l'établissement de ladite taxe, il n'est pas tenu compte de l'existence ou non d'une commission à percevoir par les prestataires de service de paiement. En outre, cette taxe constituant un prélèvement indirect à la charge des clients et non des établissements financiers, elle demeure conforme à la législation fiscale en vigueur, dont le domaine se distingue de celui de la réglementation COBAC. "

 

LES CAS D'EXEMPTION

Le MINFI a eu dans la même veine à préciser que, sont exemptées de ladite taxe, en application des termes du point 186 de la circulaire susvisée :

  • les dépôts effectués en numéraire dans un portefeuille électronique auprès des prestataires de services de paiement ou d'un compte bancaire ;
  • les transferts de fonds au profit du réseau de distribution et de leurs partenaires, par les entreprises prestataires de services de paiement ; et
  • les transferts pour le règlement des impôts, droits et taxes effectués au profit du compte des receveurs des impôts ou de tout autre comptable public, de même que
  • les virements effectués par ces derniers, y compris pour le règlement des pensions.

La conclusion tient donc selon le MINFI de ce que : sont passibles de la taxe spécifique de FCFA 4, les prélèvements automatiques effectués par des tiers dans les comptes bancaires des clients et sur autorisation de ces derniers, les retraits automatiques quelle que soit la fréquence ou le montant de ceux-ci, les transferts de valeurs ainsi que des services financiers.

En dernière analyse, le MINFI demande aux banquiers de régulariser et sans majoration des pénalités, les droits dus au titre de la TTA sur leurs opérations réalisées depuis le 1er janvier 2025.