COTE D’IVOIRE : Une ordonnance vient préciser les règles anti-blanchiment des capitaux incluant les cryptoactifs


Par Dr ZOGO |


Le président ivoirien a pris le 23 novembre 2023 l’Ordonnance n°2023-875 relative à la lutte contre la Blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ct de la prolifération des armes de destruction massive. Comprendre !

Ministre des finances et du budget Adama Coulibaly

 

Le texte réglementaire dont la mise en oeuvre est à la charge du ministre des finances et du budget Adama Coulibaly pour objet de prévenir et de réprimer le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive en Côte d’Ivoire. Plusieurs points méritent l’attention à l’instar des contours précisés des bénéficiaires effectifs, des entreprises et professions non financières désignées et du traitement des actifs virtuels.

LE CADRE DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS PRECISE

Désormais pris en compte, le Bénéficiaire effectif  est désormais compris en droit ivoirien comme une personne physique qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client, le mandataire du client ou le bénéficiaire des contrats d’assurance vie, et/ou la ou les personnes physiques pour lesquelles une opération est exécutée ou une relation d’affaires nouée. Sont considérés comme possédant ou contrôlant, en dernier ressort le client, le mandataire du client ou le bénéficiaire d’une personne morale ou d’une construction juridique dans le cas d’une société, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de vingt-cinq pour cent (25%) du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l’AG de ses associes ; Pareillement, dans le cas d'un organisme de placements collectifs, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25% des parts ou actions de l’organisme, soit exercent un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration ou de direction de 1'organismc de placements collectifs ou, le cas échéant, de la société de gestion ou de la société de gestion de portefeuille le représentant.

Aussi, dans le cas d’une personne morale qui n'est ni une société ni un organisme de placements collectifs, ou lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger, la ou les personnes physiques qui satisfont à l'une des conditions suivantes : soit elles ont vocation, par l'effet d'un acte juridique les ayant désignés à cette fin, à devenir titulaires de droits portant sur 25% au moins des biens de la personne morale ou des biens transférés à un patrimoine fiduciaire ou tout autre dispositif juridique comparable relevant droit d'un étranger. Il en est de même si elles appartiennent à un groupe dans l’intérêt principal duquel la personne morale, la fiducie ou tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger a été constitué ou a produit ses effets, lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n’ont pas encore été désignées ou si elles sont titulaires de droits portant sur 25% au moins des biens de la personne morale, de la fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit ou si elle ont la qualité de constituant, de fiduciaire ou de bénéficiaire, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.  

LES ENTREPRISES ET PROFESSIONS NON FINANCIERES DESIGNEES ET LES OBNL

Les EPNFD en Côte d'Ivoire sont désormais les casinos, y compris les casinos sur internet les établissements de jeux, y compris les loteries nationales ainsi que les propriétaires, directeurs et gérants dans ces structures. Il en est de même des sociétés immobilières, promoteurs immobiliers et les agents immobiliers, y compris les agents dc location ; les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de métaux précieux ou de biens culturels, notamment d’antiquités et d’œuvres d’art ; les professions juridiques indépendantes, notamment les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les commissaires-priseurs judiciaires et les autres membres des professions juridiques indépendantes, lorsqu’ils participent, au nom de leur client ou pour le compte de celui- ci, à toute transaction financière ou immobilière ; ou s'ils assistent leur client dans la préparation ou l'exécution de transactions portant sur :

  • l’achat et la vente dc biens immeubles ou d'entreprises commerciales ;
  • la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client ;
  • l’ouverture ou la gestion de comptes d'épargne des portefeuilles, y compris les comptes-titres ;
  • l'organisation des apports nécessaires .a la constitution, à la gestion ou à la direction de société ; 
  • la constitution, lu gestion ou la direction dc sociétés, de fiducies ou dc Constructions juridiques similaires ;

Sont aussi pris en compte, les professions comptables, notamment les experts-comptables, les comptables agréés, les commissaires aux comptes et toute personne qui fournit une assistance ou des conseils en matière fiscale et d’activité rémunérée ; en fournissant un siège, une adresse commerciale ou des locaux, une adresse administrative ou postale à une société de capitaux, l’associé d'une société de personnes du toute autre personne morale ou  juridique.  La liste compte aussi les agents de location de véhicules ; les autres personnes physiques ou morales négociant des biens, si leurs paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant fixé par l’autorité compétente, que la transaction soit exécutée en une fois ou sous la forme d’opérations fractionnées apparemment liées ; les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; les clubs sportifs professionnels, les fédérations sportives, les agents sportifs et les promoteurs d'évènement sportifs ou culturels ; les transporteurs de fonds ; les sociétés de gardiennage ; les agences de voyage et les hôtels. 

ACTIFS VIRTUELS

L'ordonnance encadre les Prestataires de services d’actifs virtuels ou PSAV compris comme toutes personnes physiques ou morales qui exercent, à titre commercial, une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom d’un client ou pour son compte : les échanges entre actifs virtuels et monnaie fiduciaire ; les échanges entre une ou plusieurs formes d’actifs virtuels ; les transferts d’actifs virtuels, à savoir, la réalisation d’une transaction pour le compte d’une autre personne physique ou moi ale qui déplace un actif virtuel d’une adresse à une autre ou d’un compte d’actifs virtuels à un autre ; la conservation et/ou administration d’actifs virtuels ou d’instruments permettant le contrôle d’actifs virtuels ou encore la participation et la prestation de services financiers liés à l’offre d’un émetteur ou toute vente d’actifs virtuels.

Concrètement, l'actif virtuel s'entend de la représentation numérique d’une valeur qui peut être échangée ou transférée par un procédé numérique tout ceci n’incluant pas les représentations numériques des monnaies fiduciaires, titres et autres actifs financiers qui font l’objet d’une réglementation ou de dispositions réglementaires spécifiques. 

Désormais, l’autorité compétente chargée de l’évaluation nationale des risques qui sera désignée par décret prend les mesures appropriées pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer, au niveau national, les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, y compris les risques résultant des activités liées aux actifs virtuels et aux activités ou opérations des PSAV. Cette évaluation des risques est réalisée en relation avec la CENTIF ainsi que toutes les parties prenantes et acteurs nationaux de la LBC/FT/FP.