COTE D’IVOIRE : Les juridictions nationales en matière d’arbitrage OHADA déterminées par la Loi n°023-418 du 22 mai 2023


Par DMF |


Le président de la République ivoirien a promulgué une loi visant à déterminer les juridictions nationales compétentes en matière d'arbitrage et les procédures applicables devant elles. Ce texte qui abroge l'ordonnance de 2012 vient combler les renvois de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage.

CCJA

Sur le déroulement de la procédure arbitrale, en Côte d’Ivoire, la juridiction compétente en vertu des articles 6 et 22 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage est le président du tribunal en charge des affaires commerciales du lieu du siège de l'arbitrage ou le juge par lui délégué, Il est saisi par Voie de requête. Lorsqu'il est saisi d'une demande en vue de la constitution du tribunal arbitral ou d'une demande de prorogation du délai d'arbitrage en vertu des articles 6 et 12 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, le président du tribunal, statue par ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. En rappel, la décision du président du tribunal n'est susceptible d'aucun recours.

RECUSATION DU JUGE

Lorsque le juge est saisi d'une demande de récusation en vertu de l'article 8 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, le président du tribunal Statue par ordonnance dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, les parties et l'arbitre en cause entendus ou dûment appelés. Faute pour le président du tribunal d'avoir statué dans le délai sus-indiqué, il est dessaisi et la demande de récusation peut être portée devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage. Toute cause de récusation doit, sous peine d'irrecevabilité, être soulevée, dans un délai n'excédant pas trente jours, à compter de la découverte du fait ayant motivé la récusation par la partie qui entend s'en prévaloir,

Dans le cas prévu à l'article 14 alinéa 9 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, en vue d'une demande d'appui à l'administration de la preuve, le président du tribunal statue par ordonnance, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.

RECONNAISSANCE ET EXEQUATÚR DE LA SENTENCE ARBITRALE

La partie qui sollicite la reconnaissance ou l'exequatur d'une sentence arbitrale doit saisir, par requête, le président du tribunal en charge des affaires commerciales ou le juge par lui délégué du lieu où l'exécution de la sentence peut être poursuivie.

La requête est accompagnée de l'original de la sentence arbitrale et de la convention d'arbitrage ou des copies des documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité. Si ces pièces ne sont pas en français, le demandeur doit en produire une copie certifiée par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts dressée par les cours d'appel. La requête ainsi que les pièces qui l'accompagnent sont déposées entre les mains du greffier en chef du tribunal compétent qui dresse aussitôt un procès-verbal de dépôt. Celui-ci après en avoir remis une copie au demandeur, transmet immédiatement le procès-verbal au président du tribunal en y annexant les documents exigés.

Le président du tribunal statue sur la demande de reconnaissance ou d'exequatur de la sentence arbitrale par ordonnance, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la requête. Il ne doit procéder qu'à un contrôle formel de la sentence arbitrale. La procédure n'est pas contradictoire.

L'ordonnance qui refuse la reconnaissance ou l'exequatur de la sentence arbitrale doit être spécialement motivée en précisant en quoi la sentence est manifestement contraire à une règle d'ordre public international. Si à l'expiration du délai de quinze jours prévus l'article précédent, le président du tribunal ne s'est pas prononcé, l'exequatur est réputé avoir été accordé. La partie qui obtient l'exequatur de la sentence arbitrale saisit le greffier en chef de • la juridiction qui appose la formule exécutoire sur la minute de la sentence arbitrale.

Lorsqu'à l'expiration du délai de quinze jours indiqués à l'article 8, le président du tribunal ne s'est pas prononcé sur la demande d'exequatur, le greffier en chef, à la demande de la partie la plus diligente, est tenu d'apposer la formule exécutoire sur la minute de la sentence arbitrale.

LE RECOURS EN ANNULATION CONTRE LA SENTENCE ARBITRALE

Le recours en annulation contre la sentence arbitrale est recevable dès le prononcé de ladite Sentence. Il cesse d'être recevable à l'expiration du délai d'un mois, à compter de la signification de la sentence arbitrale.

Par ailleurs, le recours en annulation contre la sentence arbitrale est introduit par voie d'assignation devant la cour d'appel en charge des affaires commerciales du lieu du siège du tribunal arbitral. Cette juridiction est également compétente pour statuer sur le contentieux de l'exécution.

LES INTERVENTIONS DU MINISTERE PUBLIC

Les causes relatives l'arbitrage ne sont pas obligatoirement communicables au ministère public. Mais, en cas de communication de la procédure au ministère public, il y est procédé par transmission d'une copie du dossier. Les conclusions du ministère public doivent parvenir à la juridiction compétente, cinq jours ay plus tard avant l'expiration du délai prévu pouf statuer. En cas de retard imputable au ministère public, la juridiction passe outre ses conclusions et statue dans les délais prévus. 

En rappel, l'ordonnance du 9 février 2012 déterminant l'intervention des juridictions nationales dans la procédure d'arbitrage est abrogé.