20 novembre 2018
En termes simples, la marque « TOTAL + LOGO » a été déposée le 20 novembre 2018 par la société TOTAL S.A et enregistrée sous le n° 104960 pour les services des classes 35 à 45 (exceptés 44), ensuite publiée au Bulletin officiel N° 02 MQ/2017 paru le 08 mars 2019. Cependant, une opposition à cet enregistrement sur les classes 35, 37 et 42 a été formulée le 09 septembre 2019 par la société SUZHOU DAKE MACHINERY CO.LTD.
Après examen de cette requête, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté l'opposition à l'enregistrement n°104960 de la marque « TOTAL+LOGO» par décision en date du 17 septembre 2020. Le motif est pris de ce que la société TOTAL SA dispose de droits antérieurs sur le signe «TOTAL» résultant de l'enregistrement n°48216 de la marque «TOTAL+ LOGO» déposée le 04 juin 2003 dans les classes de services parmi lesquelles 35, 37 et 42, encore en vigueur.
17 Septembre 2020
Non satisfaite de cette réponse, la société SUZHOU DAKE MACHINERY CO.LTD, représentée par le AFRIC'INTEL CONSULTING, mandataire agréé auprès de l'OAPI va attaquer la décision n° 995/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 17 Septembre 2020 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « TOTAL + LOGO » n° 104960 par un recours devant la Commission. Cette démarche est enregistrée au secrétariat de la CSR/OAPI le 30 décembre 2020.
Prétentions des parties
Devant la Commission de recours, la société SUZHOU DAKE MACHINERY CO. LTD, par la plume de son conseil, allègue que l'existence d'un droit antérieur ne permet pas de surmonter l'opposition à l'encontre d'une nouvelle marque déposée avec un signe différent, conformément à la jurisprudence constante de l'OAPI. Elle soutient en outre qu'en tant que marque d'outillage, elle propose des outils performants, sûrs, facile à utiliser et abordables destinés aux professionnels de la construction dans le bâtiment et l'industrie, mais également aux particuliers et donc excipe le risque de confusion entre les marques en conflit.
De son côté, la société TOTAL SA, par la plume de son conseil, quant à elle, met l'accent sur l'absence de violation des dispositions de l'article 3-b de l'annexe III de l'Accord de Bangui révisé du 24 février 1999 et l'absence de risque de confusion. La multinationale explique que les deux marques, prises dans leur ensemble, présentent plus de divergences que de ressemblances et que la présentation d'ensemble des deux signes ne permet de relever aucun élément pouvant créer un risque de confusion, contrairement à la manœuvre de l'opposante qui consiste à détacher un des éléments distinctifs de la marque querellée pour faire la comparaison avec son signe.
En outre, TOTAL S.A soulève au soutien de sa thèse « la théorie du tout indivisible ». Selon cette théorie : lorsqu'une marque est composée de plusieurs mots dont l'un est une reproduction d'une marque antérieure, on ne sépare pas analytiquement les mots qui la composent pour considérer que la marque en question constitue un tout indivisible et unique, étant entendu que l'emploi d'un terme dans un contexte déterminé peut lui donner une signification différente ou encore une importance différente.
En somme, pour TOTAL SA, il n'y a donc aucun risque de confusion, ni de tromperie pour le consommateur d'attention moyenne de l'espace OAPI qui n'a pas les deux marques sous les yeux ou à l'oreille à des temps rapprochés, en rapport avec les services des classes 35, 37 et 42 couverts par les signes en conflits et tel que constaté par la Commission de l'Opposition.
L'interprétation de l'article 3 de l'Accord de Bangui
Au centre de ce contentieux se placent les dispositions de l'article 3 (b) de l 'Accord de Bangui révisé du 24 février 1999. Celles-ci disposent qu' « Une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion » ; elle est susceptible d'induire en erreur le public ou les milieux commerciaux, notamment sur l'origine géographique, la nature ou les caractéristiques des produits ou services considérés».
En somme, les juges de recours retiennent que la confusion n'est guere possible même si la prononciation phonétique est identique car, visuellement et conceptuellement parlant, la marque « TOTAL+LOGO » N°104960 est de couleur avec un logo en forme circulaire composée de trois anneaux entrelacés de couleurs bleue, rouge et bleue-ciel. Dans le même temps, la marque nominative «TOTAL» n° 113789, est de couleur noire foncée, écrite en italique, avec des rayures sur les lettres « 0 » et « A » ; le tout en majuscule.
En dernière analyse, la Commission précise au soutien de sa décision que la société TOTAL S.A dispose de droits antérieurs sur le signe «TOTAL» résultant de l'enregistrement n°48216 de la marque« TOTAL+LOGO » déposée le 04 juin 2003 dans les classes de services parmi lesquelles 35, 37 et 42, encore en vigueur conformément aux dispositions des articles 5 et 7 de l'annexe III du même accord de Bangui. Et selon ces dispositions « ... la propriété de la marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt; l'enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque, ou un signe lui ressemblant,pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits ou services similaires ».