PRATIQUE | OHADA : La CCJA peut -elle recevoir un pourvoi contre un jugement rendu en matière de saisie immobilière lorsqu'il statue sur la propriété de l’immeuble ?


Par Me SINDJUI SIANI Brice Carlin | Docteur Ph. D en droit privé | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.


Les voies de recours contre les décisions judiciaires statuant en matière de saisie immobilière sont exceptionnels et très bien encadrées. La saisie immobilière rime avec rigueur et la CCJA le comprend très aisément. L’arrêt N° 288/2024 du 31 octobre 2024 le démontre clairement.

Les faits en bref

- la Régionale Bank SA engage une procédure de saisie immobilière contre MOMHA Victor caution hypothécaire pour le remboursement des concours financiers octroyés à Grace Land SARL.

- Bien avant, son épouse mariée sous le régime de la communauté des biens avait initiée une action en nullité de l'hypothèque conventionnelle motif pris de ce que le bien faisait partie de la communauté et elle n’avait pas donné son consentement à l’acte.

- Au cours de l’instance sur la saisie immobilière, elle fait une assignation en intervention volontaire aux mêmes fins, les procédures sont jointes. Le Tribunal de Grande Instance du MFOUNDI  annule l'hypothèque conventionnelle et ordonne la discontinuation des poursuites.

- la Régionale insatisfait, introduit un recours en cassation devant la CCJA.

- La Cour devait se prononcer sur la validité d’une hypothèque prise par le mari seul sur un immeuble de la communauté

La question centrale : Avant de statuer sur le fond, la Cour se devait de statuer sur la recevabilité du pourvoi. Le pourvoi est - il recevable contre un jugement statuant sur la propriété dans le cadre d’une saisie immobilière ?

Ce que dit la Cour

La CCJA repond par la négative. Effet, deux voies de recours sont ouvertes contre les jugements statuant en instance sur saisie immobilière : l'appel et le recours en cassation. L'appel lui-même n’est recevable que lorsqu’il statue sur le principe même de la créance d’une part et sur les moyens de droit tirés de l'incapacité du débiteur, de la propriété de l’immeuble, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité d’autre part. L’ opposition y est proscrite. Telle est l'économie de l’article 300 de l’AUPSRVE.

L’ hypothèque qui servait de base à la saisie étant remise en cause, seul l'appel était dès lors possible. En saisissant directement la CCJA, le demandeur au pourvoi a violé la loi. Le moyen relevé d’office par les juges n’a pas permis de s'intéresser au fond du litige.

Leçon à tirer

Cet arrêt nous rappele que la forme est autant importante que le fond et traduit le caractère rigide et impératif des règles de procédure en matière de saisie immobilière. En saisissant le mauvais juge, le requérant perd la possibilité de faire examiner sa prétention et  c’est bien dommage.

Cette question revèle plus de subtilités qu’il n’y paraît. Même si l’article 300 susvisé ne le dit pas expressément, le pourvoi en cassation est la voie de recours lorsque le tribunal statue sur les motifs de droit autres que ceux visés par cette disposition. Le fondement juridique se recherche ainsi à l’article 14 alinéa 4 du traité OHADA qui dispose : « Elle [ la CCJA] se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans le mêmes contentieux.»

L’avocat est donc invité à déterminer quelle voie entre l’appel et le recours en cassation correspond à son cas. C’est un préalable procédural dont la mauvaise appréciation peut coûter très chère.

Quatre mois plutôt, une question de fond similaire s'était posée à la CCJA, les règles de procédure ayant été respectées, la haute juridiction a examiné le recours au fond. Nous y reviendrons dans un prochain numéro de la minute jurisprudentielle.

 

 

Me SINDJUI SIANI Brice Carlin

Par Me SINDJUI SIANI Brice Carlin | Docteur Ph. D en droit privé | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.


Les voies de recours contre les décisions judiciaires statuant en matière de saisie immobilière sont exceptionnels et très bien encadrées. La saisie immobilière rime avec rigueur et la CCJA le comprend très aisément. L’arrêt N° 288/2024 du 31 octobre 2024 le démontre clairement.

Les faits en bref

- la Régionale Bank SA engage une procédure de saisie immobilière contre MOMHA Victor caution hypothécaire pour le remboursement des concours financiers octroyés à Grace Land SARL.

- Bien avant, son épouse mariée sous le régime de la communauté des biens avait initiée une action en nullité de l'hypothèque conventionnelle motif pris de ce que le bien faisait partie de la communauté et elle n’avait pas donné son consentement à l’acte.

- Au cours de l’instance sur la saisie immobilière, elle fait une assignation en intervention volontaire aux mêmes fins, les procédures sont jointes. Le Tribunal de Grande Instance du MFOUNDI  annule l'hypothèque conventionnelle et ordonne la discontinuation des poursuites.

- la Régionale insatisfait, introduit un recours en cassation devant la CCJA.

- La Cour devait se prononcer sur la validité d’une hypothèque prise par le mari seul sur un immeuble de la communauté

La question centrale : Avant de statuer sur le fond, la Cour se devait de statuer sur la recevabilité du pourvoi. Le pourvoi est - il recevable contre un jugement statuant sur la propriété dans le cadre d’une saisie immobilière ?

Ce que dit la Cour

La CCJA repond par la négative. Effet, deux voies de recours sont ouvertes contre les jugements statuant en instance sur saisie immobilière : l'appel et le recours en cassation. L'appel lui-même n’est recevable que lorsqu’il statue sur le principe même de la créance d’une part et sur les moyens de droit tirés de l'incapacité du débiteur, de la propriété de l’immeuble, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité d’autre part. L’ opposition y est proscrite. Telle est l'économie de l’article 300 de l’AUPSRVE.

L’ hypothèque qui servait de base à la saisie étant remise en cause, seul l'appel était dès lors possible. En saisissant directement la CCJA, le demandeur au pourvoi a violé la loi. Le moyen relevé d’office par les juges n’a pas permis de s'intéresser au fond du litige.

Leçon à tirer

Cet arrêt nous rappele que la forme est autant importante que le fond et traduit le caractère rigide et impératif des règles de procédure en matière de saisie immobilière. En saisissant le mauvais juge, le requérant perd la possibilité de faire examiner sa prétention et  c’est bien dommage.

Cette question revèle plus de subtilités qu’il n’y paraît. Même si l’article 300 susvisé ne le dit pas expressément, le pourvoi en cassation est la voie de recours lorsque le tribunal statue sur les motifs de droit autres que ceux visés par cette disposition. Le fondement juridique se recherche ainsi à l’article 14 alinéa 4 du traité OHADA qui dispose : « Elle [ la CCJA] se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans le mêmes contentieux.»

L’avocat est donc invité à déterminer quelle voie entre l’appel et le recours en cassation correspond à son cas. C’est un préalable procédural dont la mauvaise appréciation peut coûter très chère.

Quatre mois plutôt, une question de fond similaire s'était posée à la CCJA, les règles de procédure ayant été respectées, la haute juridiction a examiné le recours au fond. Nous y reviendrons dans un prochain numéro de la minute jurisprudentielle.