Tout d’abord, la réglementation depuis la réforme de 2022 parle des « compartiments » des fonds d’investissement sans véritablement définir la notion au préalable. En réalité, les compartiments renvoient à des « sous-portefeuilles » ou « sous-fonds » à l’intérieur d’un même portefeuille. Sur les marchés anglosaxons, on assimile les fonds à compartiments multiples ou fonds parapluie ou fonds compartimentés aux « Rainbow funds » ou « Umbrella funds ».
Juridiquement, on peut dire que les fonds à compartiments sont des entités juridiques formées d’un ou plusieurs compartiments ou sous-fonds dans une configuration où chaque compartiment est une entité juridique distincte [1] même si tous les sous-entités peuvent avoir un seul dépositaire, un seul audit et les actionnaires peuvent passer d’un compartiment à un autre sans changements majeurs [2].
Dans la pratique, les fonds à compartiments comportent plusieurs classes d’actifs (actions, obligations, produits monétaires, etc) permettant à l’investisseur de passer, selon ses objectifs d’investissement, d’un compartiment à un autre sans frais ou avec des frais réduits.
QUE PEUVENT LES SOCIETES DE GESTION D’OPC AGREES PAR LA COSUMAF ?
En droit financier de la CEMAC, les Assets Managers peuvent légalement créer des fonds compartimentés parmi leurs OPC qu’ils soient OPCI (FIA) ou OPCVM. Cependant, à ce stade, il importe d'indiquer que les Fonds d'investissement alternatifs (FIA) (mis à part les organismes de placement collectif immobilier) ne semblent pas avoir la possibilité légale de constituer des compartiments, en l'occurrence, les organismes de titrisation ; les organismes de capital-investissement et les organismes professionnels d'investissement à long terme. La réglementation devrait peut-être fixer des règles transversales pour les OPC compartimentés pour dire encore plus clairement quels types de fonds peuvent y être structurés en fonds à compartiments.
A la constitution :
Le législateur indique que pour les OPCVM à compartiments et afin de permettre une meilleure lisibilité du document d’information en cas de compartiments, les modalités de fonctionnement de l’OPCVM sont scindées en deux parties : une partie générale décrite au I décrivant les dispositions communes à l’ensemble des compartiments et une rubrique particulière décrite au II déclinant les spécificités mises en œuvre par compartiment.
L’article 433 du Règlement Général de la COSUMAF indique que, à condition que leur règlement de gestion le prévoit, les OPC immobiliers peuvent, à leur création ou en cours d'existence, constituer en leur sein plusieurs compartiments.
Au sein de chaque compartiment, sont émis des titres qui lui sont propres et qui constituent les actifs de l'OPCI. Le règlement de gestion doit prévoir, outre des règles communes à tous les compartiments, une annexe précisant les règles particulières pour chaque compartiment, relatives notamment aux caractéristiques ou règles de gestion spécifiques au compartiment concerné. Sauf disposition contraire du règlement de gestion de l'OPCI, les actifs de chaque compartiment ne répondent que des dettes ou obligations dudit compartiment.
En cas de modifications :
La COSUMAF exige que toute modification du règlement de gestion d'un compartiment (d’OPCI) soit obligatoirement soumise à un nouvel agrément qui est délivré dans les mêmes conditions de délai et de procédure que l'agrément initial.
Dans les investissements :
Les OPC compartimentés peuvent être gérés de manière interne ou externe et un compartiment du même OPC peut investir dans un autre compartiment même si cet investissement peut néanmoins être exclu du calcul des actifs gérés de la Société de Gestion d’OPC.
Les compartiments peuvent souscrire des parts ou actions de compartiment(s) du même OPCVM auxquels ils se rattachent à la condition que le document d’information le mentionne et précise le pourcentage maximum de l’actif du compartiment investi dans d’autres compartiments du même OPCVM ainsi que le pourcentage maximum de l’actif de chaque compartiment qui peut être détenu par un autre compartiment du même OPCVM.
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[1] Chaque compartiment est traité comme une entité distincte : il dispose de ses propres financements et plus-values ainsi que de ses propres pertes et charges. Le fonds (type OPC) dans son ensemble en tant que titre unique et chaque compartiment a un nom différent.
[2] Définition proposée en droit financier luxembourgeois.