Après la CEMAC, l’UEMOA se met au rythme de la consultation publique des acteurs du marché financier en vue d’une réforme inclusive des textes majeurs encadrant son marché financier. Le CREPMF propose ainsi au public d’aviser sur l’avant-projet d’Annexe à la Convention portant création du CREPMF d’une part. Et d’autre part, les avis sont attendus sur l’avant-projet de Règlement Général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional.
La Convention portant création du CREPMF
D’entrée de jeu, il faut dire que la Convention portant création du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) a été adoptée par le Conseil des Ministres de l’Union, le 3 juillet 1996. Par la suite, le marché financier régional a été doté des textes en plus dans le dispositif règlementaire. En plus de cette Convention portant création du CREPMF, il faut compter par les textes de bases, l’Annexe à la Convention portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du CREPMF, qui fait partie intégrante de la Convention.
Au niveau des innovations envisagées sur la Convention et son annexe, le législateur se voit proposer par le consultant Kramer Levin de changer plusieurs aspects de la réglementation.
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D’entrée, il faut dire que le « Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers » deviendra effectivement l’Autorité des Marchés Financiers est un organe de l’Union Monétaire Ouest Africaine.
En outre, le CREPMF verra créer en son sein de nouveaux organes : la Commission des sanctions et le Médiateur de l’AMF-UMOA (exactement comme l’AMF en France). Ce Médiateur pourra être saisi par toute personne physique ou morale, intéressée et agissant à titre personnel ou associatif ou collectif, des plaintes ou réclamations se rapportant à une offre de produits ou services financiers ou d’investissements en vue de l’exécution ou non d’une ou plusieurs opérations sur le Marché Financier.
Sur un autre point, le terme «Appel Public à l’épargne» sera remplacé par l’«Offre au Public de Titres Financiers». Comme indiqué à l’Article 3 en projet, les missions de l’Autorité des marchés financiers UMOA devraient couvrir toutes opérations de placement d’instruments financiers numériques ainsi que les plateformes dédiées. Ainsi, il s’agit d’un embryon de l’encadrement des plateformes, des instruments et des services de financement participatif ou tout autre type de mobilisation de l’épargne publique adossé à un instrument électronique ou procédé informatique.
En outre, le projet envisage un regroupement des dispositions éparses portant sur la typologie des sanctions et une détermination plus exhaustive des personnes susceptibles de faire l’objet d’une sanction.
Le Règlement Général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional
D’entrée de jeu, il est proposé de limiter le statut de responsable d’un opérateur boursier aux ressortissants de l’UEMOA. « Nul ne peut diriger, administrer ou gérer une Structure Centrale de Marché ou une structure ayant le statut de Professionnel du Marché Financier ou une de ses filiales ou succursales ou avoir le statut de Professionnel du Marché Financier, s’il n’est pas ressortissant d’un État membre de l’UMOA, à moins qu’il ne jouisse, en vertu d’une convention d’établissement, d’une assimilation aux ressortissants d’un État membre de l’UMOA » est-il indiqué dans le projet de texte.
Par ailleurs, tous les Professionnels du Marché Financier devront, dans le cadre de la procédure d’agrément, désigner un responsable de l’audit interne.
De plus, il sera institué, auprès des Professionnels du Marché Financier, un Comité des risques chargé d’assister l’organe délibérant dans sa mission de surveillance, dans la prévention et le traitement des risques auxquels ils sont exposés.
Dans un autre sens, tout Professionnel du Marché Financier devra se conformer à la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel. Il devra s’assurer de la préservation de la confidentialité absolue des données à caractère personnel collectées auprès de la clientèle.
La réforme compte introduire de nouvelles dispositions en vue d’une intégration en droit constant des FIA qui sont actuellement régis par les instructions (FCPE, FCPR, SICAVAS, SICAR) et repris dans un projet d’instruction en cours sur les OPC. Le consultant propose concrètement d’introduire un régime pour :
- Le Fonds Commun de Placement à Risque (FCPR)
- La Société d’Investissement en Capital Risque (SICAR)
- Le Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE)
- La Société d’Investissement à Capital Variable d’Actionnariat Salarié (SICAVAS)
Notons que les Fonds d’Investissements Alternatifs (FIA) seront compris comme des organismes de placement collectif qui lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs (investisseurs qualifiés professionnels) en vue de les placer, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces derniers.
Notons que les instruments financiers que sont les Titres financiers et les Contrats financiers devront être introduits à la faveur de cette réforme.
De même, proposition est faite d’introduire les garanties financières. Il s’agit du nantissement de titres financiers inscrits en compte, du transfert de propriété à titre de garantie ou encore du transfert fiduciaire de titres financiers inscrits en compte, de la pension et du prêt-emprunt de Titres Financiers.
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A ce titre, les parties signataires d’un contrat de garantie financière pourront désigner un agent des sûretés chargé, du recueil, de la conservation, de l’administration et de la réalisation de toute sûreté ou autre garantie de l’exécution d’une obligation portant sur un Titre financier.
Cet agent des sûretés est un Professionnel du Marché Financier agréé par l’Autorité des Marchés Financiers agissant, en son nom et en qualité d’agent des sûretés, au profit des créanciers de la ou des obligations garanties l’ayant désigné à cette fin.
La réforme souhaite également introduire une convention-cadre de Place pour régir les opérations sur produits dérivés, la résiliation –compensation (Clause-out netting ) pour neutraliser les effets des procédures collectives d’apurement de passif ou des voies d’exécution. Par ailleurs, il faut s’attendre à l’arrivée du droit de réutilisation des titres financiers (rightof re-use).
En dernière analyse, la réforme envisage la vente à découvert. Il est prévu sur le principe, une interdiction à tout vendeur d’Instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé de l’UMOA d’émettre un ordre de vente, s’il ne dispose pas dans son compte des Instruments financiers appelés à être cédés, ou s’il n’a pas pris les mesures nécessaires auprès d’une tierce partie afin de disposer d’assurances raisonnables sur sa capacité à livrer ces Instruments financiers, au plus tard à la date prévue pour la livraison consécutive à la négociation. Toutefois, Il peut être dérogé à cela dans des conditions prévues par l’Autorité des Marchés Financiers de l’UMOA.
Willy ZOGO