La modification du Règlement général de la BRVM émane de la Décision N° CREPMF/2020-034 du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers du 21 février 2020. Cette dernière affecte la Section 2 relative aux ordres et aux cours et précisément l’Article 31. Cet article 31 est désormais réécrit comme suit :
” Les ordres sont produits sur le marché sans compensation préalable des ordres d’achat et des ordres de vente, ni globalisation des ordres du même sens, portant sur une même valeur.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, la SGI qui agit pour le compte de clients en gestion sous mandat, est autorisée à grouper pour le compte desdits clients, des ordres de sens, de valeur et de cours identiques.
En dehors des cas précités et à titre exceptionnel, notamment pour tenir compte de la faible valeur unitaire d’un titre, la Bourse Régionale pourra accepter la présentation d’ordres globalisés par sens, par limite et par cours. Une Instruction donnera alors les règles d’organisation”.
Implications
Dans sa version originaire (2005), ledit Article 31 n’admet pas que par dérogation […], la Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI) qui agit pour le compte de clients en gestion sous mandat, soit autorisée à grouper pour le compte desdits clients, des ordres de sens, de valeur et de cours identiques”.
Concrètement, les ordres de bourse ne devaient pas être compensés avant d’être produits par les intermédiaires chargés de la négociation sur la BRVM (Les SGI). Les ordres d’achats et les ordres de vente devaient être produits séparément. Cette exigence n’a donc pas été levée. La compensation avant toute introduction des ordres sur la plateforme de négociation reste donc interdite. Cette mesure est justifiée par la primeur accordée à la protection de l’investisseur.
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En revanche, la globalisation ( regroupement) des ordres donnés par les clients d’une SGI sur une valeur par sens (Achat/Vente), ou par prix (cours) identique. Désormais avec cette réforme, les SGI qui ont signées avec leurs clients des conventions de gestion sous mandat peuvent grouper leurs ordres mais à la condition que le sens, la valeur et le prix soient identiques.
Notons que la gestion sous mandat consiste en un contrat par lequel l’investisseur confier à l’expert financier (la SGI) la gestion de son patrimoine (titres financiers et fonds destinés à investir en bourse) et que celui-ci peut le gérer entièrement (avec toute la latitude de prendre des décisions d’acheter ou de vendre) mais selon les exigences et les objectifs de son client. Elle s’oppose à la gestion assistée ( la SGI moins de latitude, elle conseille juste le client).
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Cette flexibilité visant à admettre des ordres globalisés n’est pas sans effet positif sur la rapidité des échanges et surtout le dynamisme les titres concernés, autant de déterminants de la liquidité du marché. Cependant, en mettant en parallèle cette réforme avec le droit appliqué en CEMAC, il apparaît que sur la BVMAC [Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale) , la règle reste tout de même rigide :
“Tous les ordres horodatés sont transmis par les sociétés de bourse à la BVMAC dès la séance qui suit la réception de l’ordre, sans compensation ni globalisation“. (Article 28 du Règlement Général de la BVMAC).
Rappelons que ces modifications du Règlement de la BRVM interviennent après celles de 2013 et 2017.
Willy ZOGO