AVANT-PROJET DE LOI PORTANT RÉPRESSION DU NON REMBOURSEMENT DU CRÉDIT DANS LE SECTEUR BANCAIRE ET DE LA MICROFINANCE AU CAMEROUN

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE I : DE L’OBJET ET DU CHAMP D’APPLICATION

Article 1 : La présente loi a pour objet de fixer le cadre juridique de la répression du non
remboursement du crédit dans le secteur bancaire et de la microfinance au Cameroun.
Article 2 : La présente loi s’applique :
– aux établissements assujettis exerçant leurs activités sur le territoire de la République
du Cameroun ;


– aux emprunteurs et clients/membres des établissements assujettis exerçant leurs
activités sur le territoire de la République du Cameroun ;
– aux opérations de crédit matérialisées par un simple écrit ou un contrat passé entre un
ou plusieurs clients/membres et l’établissement assujetti qui doit s’exécuter sur le
territoire de la République du Cameroun.

CHAPITRE II : DES DÉFINITIONS

Article 3 : Au sens de la présente loi, les définitions ci-après sont admises :
Attestation de régularisation : document remis par un établissement assujetti à un
emprunteur, interdit de conclure une opération de crédit, à la suite de la régularisation de
l’incident objet du non-remboursement de crédit.
Base de données : ensemble de données à caractère personnel, subdivisé en une ou
plusieurs unités, placées en un ou plusieurs lieux et organisé selon une pluralité de critères
spécifiques aptes à faciliter le traitement desdites données.
Biométrie : technique qui permet d’associer à une identité, une personne voulant procéder à
une action, grâce à la reconnaissance automatique d’une ou de plusieurs caractéristiques
physiques et comportementales de cette personne préalablement enregistrées (empreintes
digitales, visage, voix, etc).
Client/Membre : personne physique ou morale bénéficiaire ou futur bénéficiaire d’une
opération de crédit consentie par un établissement assujetti, établi sur le territoire de la
République du Cameroun.
Crédit rééchelonné : modification des conditions initiales du prêt, pour réduire les
mensualités en allongeant la durée du prêt.
Crédit restructuré : crédits regroupés en un seul, dans le but de réduire le montant des
mensualités et d’allonger son échéancier de remboursement.
Coobligé : débiteur qui, par l’effet d’un contrat ou de la loi, est tenu conjointement ou
solidairement avec d’autres, au paiement d’une dette.
Données à caractère personnel : information concernant une personne physique identifiée
ou identifiable, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro
d’identification ou à un ou plusieurs éléments, propres à son état civil et à son identité
physique et biométrique.
Données sensibles : données à caractère personnel relatives aux opinions ou aux activités
religieuses, philosophiques, politiques, syndicales, à la vie sexuelle, à la race, à la santé et
aux mesures d’ordre social.
Emprunteur : personne physique ou morale, titulaire d’un compte dans les livres d’un
établissement assujetti, bénéficiaire d’une opération de crédit.
Etablissements assujettis : banques, établissements financiers, établissements de
microfinance et tout autre organisme dûment habilité, conformément aux dispositions des
lois et règlements portant réglementation bancaire et de l’activité de microfinance, à
exercer les activités d’établissement de crédit et de microfinance.
Etablissement de crédit : organisme qui effectue à titre habituel des opérations de banque
conformément aux dispositions de l’annexe à la convention du 17 janvier 1992 portant
harmonisation de la règlementation bancaire dans les Etats de l’Afrique Centrale et les
textes modificatifs subséquents.
Etablissement de microfinance (EMF) : entité agréée qui exerce l’activité de
microfinance dans la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale
(CEMAC).
Faillite : sanction prononcée dans le cadre d’une procédure de redressement ou de
liquidation de biens, à l’encontre d’une personne physique ou des dirigeants de personnes
morales, des commerçants ou de toute personne immatriculée au registre du commerce et du
crédit mobilier.
Fiche de dialogue :
Microfinance : activité exercée par des entités agréées n’ayant pas le statut de banque ou
d’établissement financier tel que défini à l’annexe de la Convention du 17 janvier 1992
portant Harmonisation de la Réglementation Bancaire dans les Etats de l’Afrique
Centrale et qui pratique, à titre habituel, des opérations de crédit et/ou de collecte de
l’épargne, et offrent des services financiers spécifiques au profit des populations évoluant
pour l’essentiel en marge du circuit bancaire traditionnel.
Moratoire : accord entre un établissement assujetti et un emprunteur sur une suspension
provisoire des remboursements d’un crédit.
Non-remboursement de crédit : défaut de paiement total ou partiel d’une créance née
d’une opération de crédit conclue avec un établissement assujetti.
Opération de crédit : acte par lequel un établissement assujetti agissant à titre onéreux,
avance ou promet d’avancer des fonds à la disposition d’une personne physique ou morale,
ou prend dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature.
Opérations d’engagement par signature : acte par lequel une personne agissant à titre
onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend,
dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou
une garantie.

Prêteur : tout établissement assujetti qui octroie ou a octroyé un crédit à un emprunteur.
Sûreté : affectation au bénéfice d’un créancier, d’un bien, d’un ensemble de biens ou d’un
patrimoine, afin de garantir l’exécution d’une obligation ou d’un ensemble d’obligations,
quelle que soit la nature juridique de celles-ci et notamment qu’elles soient présentes ou
futures, déterminées ou déterminables, inconditionnelles et que leur montant soit fixe ou
fluctuant.
Taux Effectif Global : taux annuel, proportionnel au taux de la période calculé à terme
échu, et exprimé en pourcentage avec une exactitude de deux décimales.
Taux d’usure : au sens du règlement n° 02/CEMAC/UMAC/CM portant définition et
répression de l’usure dans les Etats de la CEMAC, le taux effectif global qui excède, au
moment où le crédit est consenti, de plus de 33 %, le TEG moyen pratiqué au cours du
semestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature
comportant des risques analogues.

TITRE II : PROCESSUS DE CONCLUSION D’UNE OPERATION DE CREDIT
CHAPITRE I : DU TRAITEMENT D’UNE DEMANDE DE CREDIT

Article 4 : (1) Toute personne physique ou morale domiciliée au Cameroun et jouissant de
la capacité juridique, a le droit de soumettre une demande à un établissement assujetti en
vue de la conclusion d’une opération de crédit.
(2) La présente loi n’établit pas au profit d’une personne un droit absolu de requérir et
d’obtenir la conclusion d’une opération de crédit auprès d’un établissement assujetti.
(3) L’établissement assujetti fait une libre appréciation de la demande de crédit qui lui est
soumise. Toutefois, l’établissement assujetti évite toute discrimination à l’encontre d’une
personne sur le fondement du genre, de la race, de l’appartenance ethnique, politique ou
religieuse, lors du traitement, de la conclusion, de l’exécution ou de l’extinction d’une
opération de crédit.
Article 5 : (1) L’établissement assujetti dispose d’un délai de trente (30) jours, dès la
réception du dossier complet de demande de crédit pour statuer et notifier la décision au
client.
(2) En cas de refus, la décision de l’établissement assujetti est motivée.
(3) La conclusion d’une opération de crédit donne lieu à la signature d’une convention de
crédit écrite ou d’un contrat passé d’accord partie entre l’établissement assujetti et
l’emprunteur.
Article 6 : Préalablement à la conclusion d’une opération de crédit, l’établissement assujetti
s’assure de l’identité et de l’adresse de son client, sur présentation d’un document officiel en
cours de validité. Lorsque le client est une personne morale, l’établissement assujetti doit,
pour s’assurer de son identité et de son adresse, obtenir notamment les documents suivants :
? les statuts formalisés conformément aux exigences légales ;
? la liste des actionnaires ou associés ;
? les noms des personnes physiques assurant l’administration et la direction de l’entité
juridique ;
? l’acte d’immatriculation de l’entité juridique au registre du commerce et du crédit
mobilier ou tout autre fichier ou registre en fonction de sa nature juridique.
Article 7 : Préalablement à la conclusion d’une opération de crédit, l’établissement assujetti
est tenu de consulter le Fichier National de Non-remboursement de Crédit prévu à l’article
17 de la présente loi.
Article 8 : Les sûretés destinées à garantir le remboursement d’un crédit sont constituées
conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme OHADA révisé portant organisation des
sûretés.

CHAPITRE II : DES INFORMATIONS SUR LA CAPACITE D’ENDETTEMENT
D’UN EMPRUNTEUR

Article 9 : (1) Toute personne physique ou morale, qui sollicite un crédit est tenue de
communiquer à l’établissement assujetti les informations permettant d’évaluer sa capacité
de remboursement.
(2) Toute personne physique qui sollicite un crédit, doit produire à l’établissement assujetti,
des éléments apportant des précisions sur sa situation financière, notamment :
– son ou ses bulletins de paie mensuel s’il est salarié, et éventuellement, celui de son
conjoint ;
– des informations portant sur d’éventuels revenus se rapportant à de placements
(loyers ou revenus financiers) ;
– le cas échéant, ses droits d’auteurs, redevances, pensions alimentaires perçues ;
pensions d’invalidité ;
– une déclaration de patrimoine ;
– les mensualités de remboursement des crédits déjà souscrits (emprunt immobiliers,
prêt automobile, crédit à la consommation, etc.) ;
– s’il est locataire, le montant de son loyer avec prise en compte des charges locatives ;
– s’il est propriétaire, les charges d’entretien de l’immeuble et la taxe foncière ;
– le montant d’éventuelles pensions alimentaires et autres prestations compensatoires à
sa charge ;
– les saisies sur salaire et autre prélèvements consécutifs à une condamnation,
– l’existence de crédits renouvelables ;
– les impôts et taxes divers ;
– les primes d’assurance, y compris une estimation de celles susceptibles de s’ajouter
en cas d’octroi du crédit sollicité ;
– toute autre information permettant d’éclairer la décision de l’établissement de crédit.
(3) Toute personne morale qui sollicite un crédit est également tenue de produire à
l’établissement assujetti, les éléments apportant des précisions sur leur situation financière.
Il s’agit notamment :
– des bilans et comptes de résultats des deux dernières années ;
– des bilans et comptes de résultats prévisionnels pour les entreprises nouvellement
créées ;
– les mensualités de remboursement des crédits déjà souscrits (emprunt immobiliers,
prêt automobile, crédit à la consommation, etc.) ;
– des informations portant sur d’éventuels revenus se rapportant à de placements
(loyers ou revenus financiers) ;
– s’il est locataire, le montant de son loyer avec prise en compte des charges locatives ;
– s’il est propriétaire, les charges d’entretien de l’immeuble et la taxe foncière ;
– l’existence de crédits renouvelables ;
– les impôts et taxes diverses ;
– les primes d’assurance, y compris une estimation de celles susceptibles de s’ajouter
en cas d’octroi du crédit sollicité ;
– toute autre information permettant d’éclairer la décision de l’établissement assujetti.
(4) La liste des documents et informations énumérés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus n’est pas
exhaustive. Chaque établissement assujetti est tenu, dans le cadre de l’application de la
présente loi, d’établir une fiche de dialogue à remettre au demandeur.

TITRE III : OBLIGATIONS DES PARTIES A UNE OPERATION DE CREDIT
CHAPITRE I : DES OBLIGATIONS DU PRÉTEUR

Article 10 : (1) Les établissements assujettis sont tenus d’offrir à leurs clients, des produits
et services adaptés à leurs besoins, en tenant compte de leur capacité de remboursement afin
de prévenir tout risque de non-remboursement ou de surendettement.
(2) Ils sont également tenus de communiquer régulièrement aux clients, des informations
complètes sur le coût et la qualité des produits ainsi que les services qui leur sont proposés.
(3) Dans le cadre d’une offre préalable de crédit, l’établissement assujetti est tenu de fournir
toutes informations précontractuelles de nature à éclairer le consentement de son client.
Article 11 : Les établissements assujettis sont tenus de communiquer à l’emprunteur, les
explications lui permettant de déterminer si l’opération de crédit proposé est adaptée à ses
besoins et à sa situation financière.
Article 12 : (1) Les établissements assujettis doivent, préalablement à l’engagement de
l’emprunteur, lui communiquer le projet de convention, le Taux Effectif Global (TEG), le
seuil d’usure et le tableau d’amortissement de l’opération de crédit envisagée.
(2) Une fois la convention de crédit signée, l’établissement assujetti est tenu de
communiquer à l’emprunteur, un exemplaire de ladite convention, le Taux Effectif
Global (TEG), le seuil d’usure, ainsi que le tableau d’amortissement de l’opération de
crédit.
Article 13 : Les établissements assujettis doivent publier les conditions tarifaires et les
afficher à un endroit visible dans leurs bureaux, guichets ou agences.

CHAPITRE II : DES OBLIGATIONS DE L’EMPRUNTEUR

Article 14 : (1) Toute personne physique ou morale qui sollicite un crédit, est responsable
de l’exactitude des documents et informations communiquées à l’établissement assujetti.
(2) En cas de réponse favorable de l’établissement assujetti, le crédit engage l’emprunteur et
les coobligés et doit être remboursé selon les conditions fixées dans la convention de crédit.
Article 15 : (1) L’emprunteur peut rembourser le montant du crédit à tout moment, sous
réserve des conditions prévues dans la convention de crédit.
(2) La convention de crédit prévoit les termes et conditions d’un remboursement anticipé et
l’ordre dans lequel les paiements anticipés devront être exécutés. Dans tous les cas, le
remboursement anticipé ne doit pas se traduire par un accroissement des frais financiers à la
charge de l’emprunteur.
(3) L’établissement assujetti doit mettre en œuvre toutes les diligences nécessaires pour
s’assurer de l’origine des fonds servant au remboursement anticipé du prêt.
Article 16 : (1) En cas de non-respect d’une échéance de remboursement, l’établissement
assujetti adresse une lettre de rappel à l’emprunteur, l’enjoignant de régulariser sa situation
dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception.
(2) Si à l’échéance, l’emprunteur ne régularise pas sa situation, l’établissement assujetti lui
adresse une mise en demeure par exploit d’Huissier ou par lettre recommandée avec accusé
de réception, l’enjoignant d’honorer son engagement dans un second délai de huit (08)
jours, à compter de la date de réception.
(3) Si l’emprunteur n’honore toujours pas son engagement, l’établissement assujetti procède
à l’arrêté juridique des comptes et peut engager une procédure légale de recouvrement forcé
de la créance due.
(4) L’établissement de crédit prêteur est exempté des préalables prévus aux alinéas 1, 2 et 3
du présent article, en cas de défaut de paiement d’un crédit restructuré ou rééchelonné.
(5) Lorsque le non-remboursement porte sur un crédit assorti d’une sûreté, l’établissement
assujetti prêteur peut réaliser la sûreté dans les conditions prévues par l’Acte Uniforme
OHADA révisé portant organisation des sûretés.

CHAPITRE III : DU FICHIER NATIONAL DU NON-REMBOURSEMENT DE
CREDIT

Article 17 : (1) Il est créé un Fichier National de Non-remboursement de Crédit, en abrégé
« FNNC » géré par le Conseil National du Crédit.
(2) Le FNNC enregistre les informations se rapportant aux crédits non remboursés.
Article 18 : Les modalités d’organisation et de fonctionnement du FNNC sont définies par
arrêté du Ministre chargé des Finances.

TITRE IV : NON-REMBOURSEMENT DU CREDIT
CHAPITRE I : DE LA PROCEDURE D’INTERDICTION DE CREDIT

Article 19 : (1) En dehors des cas de restructuration et/ou de rééchelonnement, le nonremboursement
de crédit donne lieu, à l’expiration de la mise en demeure prévue à l’article
16 alinéa 2 ci-dessus et non suivie d’effet, à une interdiction de crédit prononcée par un
établissement prêteur, sous réserve de sa régularisation dans les conditions prévues dans la
présente loi.
(2) L’interdiction de crédit emporte interdiction de conclure une opération de crédit auprès
d’un établissement assujetti.
(3) L’interdiction de crédit prévue à l’alinéa 1 du présent article, se matérialise par une
lettre notifiée à l’emprunteur par tout moyen laissant trace écrite, indiquant les mesures
prises, les motifs qui ont conduit à la prise de telles mesures. Cette lettre doit également
indiquer à l’emprunteur qu’il recouvrera la faculté de conclure une opération de crédit
auprès d’un établissement assujetti, s’il justifie avoir régularisé la situation en
remboursant en principal et intérêts, la créance objet de l’incident de crédit.
(4) L’établissement assujetti est tenu de notifier à l’emprunteur la lettre prévue à l’alinéa
3 ci-dessus, dans un délai de 72 heures dès la commission de l’interdiction de crédit.
Article 20 : Lorsque le non-remboursement de crédit est le fait d’un quelconque des obligés
pour la même opération de crédit, l’interdiction de crédit s’applique à chacun d’eux.
Article 21 : En cas d’interdiction de crédit, l’établissement assujetti prêteur est tenu, dans
un délai de quarante-huit (48) heures, d’informer le Secrétaire Général du Conseil National
du Crédit pour l’enregistrement de cette information dans le FNNC prévu à l’article 17 cidessus.
Article 22 : En cas de régularisation de l’interdiction de conclure une opération de crédit,
l’établissement assujetti délivre, sur demande de l’interdit, une attestation de régularisation
dans les quarante-huit (48) heures suivant la réception de la preuve de la régularisation, et
en informe le Secrétaire Général du Conseil National du Crédit.
Article 23 : (1) L’interdiction de crédit est levée par la notification à l’emprunteur, d’une
lettre de l’établissement assujetti portant mainlevée :
– lorsqu’elle a été prononcée à la suite de circonstances non imputables à l’emprunteur,
notamment à la suite d’une erreur de l’établissement assujetti ;
– sur production d’une attestation de régularisation.
(2) L’établissement assujetti est tenu de communiquer les informations prévues à l’alinéa 1
ci-dessus au Secrétaire Général du Conseil National du Crédit.
Article 24 : (1) Les contestations relatives à l’interdiction de conclure une opération de
crédit, sont préalablement soumises à l’établissement assujetti concerné qui dispose d’un
délai de quinze (15) jours, dès réception de ladite contestation, pour statuer et notifier sa
décision au requérant.
(2) Au cas où le requérant n’est pas satisfait de la décision de l’établissement assujetti, il
peut référer celle-ci au Secrétaire Général du Conseil National du Crédit, qui dispose d’un
délai de quarante-cinq (45) jours pour notifier sa décision au requérant.
(3) Si l’emprunteur estime que l’interdiction de crédit prononcée à son encontre par un
établissement assujetti et confirmée par le Secrétaire Général du Conseil National du crédit,
est abusive, il a la possibilité de saisir la juridiction compétente pour en demander la
mainlevée.
Article 25 : L’interdiction de crédit peut également être prononcée à titre accessoire par
une juridiction saisie d’une infraction de crédit prévue par la présente loi.

CHAPITRE II : DE LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS AVEC LES
TRIBUNAUX

Article 26 : Les tribunaux sont tenus de communiquer au Secrétaire Général du Conseil
National du Crédit :
– les jugements d’interdictions de conclure des opérations de crédit ;
– les jugements de mainlevées d’interdiction de conclure des opérations de crédit ;
– les jugements de levées ou de suspensions d’interdiction de conclusion des
opérations de crédit.
Article 27 : Le parquet est informé d’office par le Secrétaire Général du Conseil National
du Crédit et les établissements de crédit de toutes les violations d’interdiction de conclure
une opération de crédit qui sont portées à sa connaissance par les établissements de crédit,
ou constaté par ses soins lors du rapprochement d’informations centralisées dans le Fichier
National de Non-remboursement de crédit prévu à l’article 17 ci-dessus.

TITRE V : RESPONSABILITES ET SANCTIONS
CHAPITRE I : DU NON-REMBOURSEMENT DE CRÉDIT

Article 28 : (1) Est punie d’un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans et d’une
amende de cent mille (100.000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA ou de l’une de
ces deux peines seulement, toute personne qui, de mauvaise foi, n’a pas remboursé le
crédit qui lui a été accordé par un établissement assujetti.
(2) La sanction prévue à l’alinéa 1 ci-dessus, peut également être prise en cas de
moratoire non respecté.
Article 29 : Au sens de la présente loi, la mauvaise foi s’entend notamment comme le fait
de :
? consentir des libéralités sur les biens composant son patrimoine, dans le but de
tromper l’établissement assujetti dont il est débiteur, sur sa situation financière ;
10
? donner, livrer, transférer, grever, soustraire ou dissimuler tout ou partie de ses
biens pour ne pas s’acquitter de la dette contractée à l’égard d’un établissement
assujetti.
Article 30 : Est punie d’un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans et d’une
amende de cent mille (100.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA, ou de l’une de
ces deux peines seulement, toute personne qui :
? avec l’intention de porter atteinte aux droits, fait usage ou tente de faire usage de
faux documents, en vue de la conclusion d’une opération de crédit ;
? conclut une opération de crédit au mépris d’une interdiction de crédit qui lui a été
dûment notifiée.
Article 31 : Est punie d’un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans et d’une
amende de cent mille (100.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou de l’une de
ces deux peines seulement, toute personne dont l’accès ou le maintien frauduleux entraîne la
suppression ou la modification des données contenues dans le système de traitement
automatisé de données relatives au crédit ou encore une altération du fonctionnement du
système.
Article 32 : (1) Les dirigeants visés par les dispositions du présent chapitre s’entendent de
tous les dirigeants de droit ou de fait et d’une manière générale, de toute personne ayant
directement ou par personne interposée, administré, géré ou liquidé la personne morale
débitrice d’un établissement de crédit, sous le couvert ou en lieu et place de ses
représentants légaux.
(2) Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes physiques
dirigeantes de personnes morales débitrices d’un établissement assujetti.
(3) Sans préjudice de leur responsabilité civile, sont punis des sanctions prévues par la
présente loi, les dirigeants visés par la présente loi, qui auront de quelque manière que ce
soit, favorisé la survenance d’un incident de crédit.
(4) Les sanctions prévues à l’article 31 ci-dessus sont également applicables aux dirigeants
visés par la présente loi, qui ont de quelque manière que ce soit, favorisé la commission
d’une infraction de crédit prévue par la présente loi.
Article 33 : Les mesures prévues par le Code de Procédure Pénale pour prévenir la nonreprésentation
en justice, l’organisation de l’insolvabilité, ainsi que la destruction des
preuves par des personnes faisant l’objet d’une accusation pénale peuvent être prises à
l’encontre d’un emprunteur à la demande de l’établissement assujetti.
Article 34 : Les interdictions résultant de la faillite ou de la banqueroute frauduleuse
peuvent être prononcées contre une personne condamnée pour une des infractions
prévues par les dispositions du présent chapitre.
Article 35 : Le prononcé des sanctions prévues dans le présent chapitre n’entraine pas
l’extinction de la créance de l’établissement assujetti et ne libère pas le débiteur de son
engagement vis-à-vis de cet établissement.

CHAPITRE II : DU NON-RESPECT DES OBLIGATIONS DU PRETEUR ET DE
LA RESPONSABILITÉ DU PERSONNEL ET DES DIRIGEANTS SOCIAUX

Article 36 : Est passible d’une amende d’un million (1.00.000) à quatre millions
(4.000.000) francs CFA, l’établissement assujetti qui conclut une opération de crédit avec
une personne frappée d’interdiction de crédit.
Article 37 : Est passible d’une amende de cinq cent mille (500.000) à quatre millions
(4.000.000) francs CFA, l’établissement assujetti qui en connaissance de cause, encourage
de manière directe ou indirecte une personne en situation de surendettement à se livrer à un
système de cavalerie en lui accordant des nouveaux prêts dont la finalité est de rembourser
les anciens.
Article 38 : Sans préjudice de l’application des astreintes prévues par la règlementation en
vigueur, est passible d’une amende de cent mille (100.000) à un millions (1.000.000) francs
CFA, l’établissement assujetti qui n’a pas déclaré le non-remboursement de crédit dans les
conditions fixées par la présente loi.
Article 39 : Les dirigeants des établissements assujettis qui utilisent les informations
confidentielles dont ils ont connaissance dans le cadre de leur fonction, pour réaliser
directement ou indirectement des opérations pour leur propre compte ou en faire bénéficier
d’autres personnes, encourent des sanctions disciplinaires prononcées par la Commission
Bancaire de l’Afrique Centrale, sans préjudice de la mise en œuvre de leur responsabilité
civile.

CHAPITRE III : RESPONSABILITÉ DES PERSONNES MORALES

Article 40 : La responsabilité des personnes morales est susceptible d’être engagée pour les
infractions commises dans le cadre de la présente loi, conformément aux dispositions du
Code Pénal.

TITRE VI : PRESCRIPTION ET DE LA REHABILITATION
CHAPITRE I : DE LA PRESCRIPTION

Article 41 : Les dispositions du Code Pénal, relatives à la prescription de l’action publique
et des peines sont mutatis mutandis applicables aux infractions prévues par la présente loi.

CHAPITRE II : DE LA RÉHABILITATION

Article 42 : Les dispositions du Code Pénal, relatives à la réhabilitation sont mutatis
mutandis applicables aux infractions prévues par la présente loi.

TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE I : DE LA SAISINE DES JURIDICTIONS

Article 44 : Les juridictions saisies des procédures se rapportant aux faits visés dans la
présente loi vident leur saisine dans un délai de six (06) mois à compter de leur saisine.

CHAPITRE II : DE LA PUBLICATION DE LA PRÉSENTE LOI

Article 45 : La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence puis
insérée au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le………………

Le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
PAUL BIYA