La mise à l’index y est comprise comme une mesure interdisant au client d’un établissement assujetti (i) d’effectuer toute opération au débit d’un compte bancaire ou de paiement dont il est titulaire, signataire ou mandataire dans un établissement assujetti à la COBAC, à l’exception d’opérations visant la régularisation de sa situation, (ii) ou d’ouvrir un nouveau compte ou d’agir comme signataire ou mandataire sur un compte jusqu’à la levée de la mesure.
CONDITIONS ET PROCEDURE DE LA MESURE
La mise à l’index est prononcée par le CNEF de l’Etat d’implantation de l’établissement assujetti, sous la supervision de la COBAC, contre tout client qui n’a pas remboursé un crédit obtenu auprès d’un établissement assujetti. L’établissement devra adresser copie de cette information (l’engagement de la procédure) au client, par tout moyen laissant trace écrite de sa réception. La réponse de la COBAC doit intervenir dans les deux (02) (MOIS).
L’établissement assujetti qui a enregistré une échéance impayée datant de plus de trois (03) mois sur un crédit, peut saisir le CNEF de son Etat d’implantation aux fins de la mise en œuvre de la procédure de mise à l’index du client défaillant. Sa demande est accompagnée des informations relatives au crédit, aux garanties constituées le cas échéant, ainsi que des justificatifs des mesures de recouvrement mises en œuvre. L’établissement adresse copie de cette demande au client, par tout moyen laissant trace écrite de sa réception, et à la COBAC.
Le CNEF peut d’office ou sur saisine de la COBAC, engager une procédure de mise à l’index d’un client qui a une échéance de crédit impayée de plus de trois (03) mois dans les livres d’un établissement assujetti.
EFFETS DE LA MESURE
A compter de la notification par le CNEF de l’acte prononçant la mise à l’index, le client concerné ne peut i) effectuer aucune opération au débit d’un compte bancaire ou de paiement dont il est titulaire, signataire ou mandataire dans un établissement assujetti, à l’exception d’opérations visant à la régularisation de sa situation, ni ii) ouvrir un nouveau compte ou agir comme signataire ou mandataire sur un compte jusqu’à la levée de la mesure.
Lorsque le client mis à l’index est une personne morale, le CNEF peut étendre la mesure à l’administrateur général, gérant, directeur général ou directeur général adjoint de la personne morale, lorsqu’il estime que la mise à l’index de la personne morale est imputable à ce dirigeant.
Cependant, sur demande motivée d’une personne mise à l’index, le CNEF peut autoriser, à titre dérogatoire, l’accès à un ou plusieurs comptes pour assurer la couverture de ses besoins vitaux ou le paiement de dettes fiscales.
En cas d'issue heureuse, l’établissement assujetti informe sans délai le CNEF lorsque le client défaillant a : i) soit remboursé le crédit ou la part impayée du crédit, en principal, intérêts, pénalités et frais ; ii) soit convenu de la restructuration ou du rééchelonnement du crédit, information accompagnée des justificatifs y afférents.
Enfin indiquons que, le client visé par une mesure de mise à l’index peut adresser un recours au CNEF dans un délai de deux (02) mois à compter de la notification de l’acte du CNEF. Le CNEF répond dans un délai de deux (02) mois à compter de la réception du recours et l’absence de réponse dans ce délai vaut rejet.
Au reste, l’acte portant mise à l’index est susceptible de recours devant la COBAC, dans un délai de deux (02) mois à compter de la notification de la réponse du CNEF ou, à défaut de réponse, à compter de la réception par le CNEF du recours du concerné. La COBAC répond dans un délai de deux (02) mois à compter de la réception du recours. L’absence de réponse dans ce délai vaut rejet.