TRIBUNE | CAMEROUN: Taxe sur les transferts d’argent, TVA, Taxe foncière, regard clinique sur le projet de loi de finances 2022

Esther Péronne NGO NYOBE BAYIHA, Tax and Legal Advisor, consultante en droit financier et chercheur, analyse d’un regard clinique l’aménagement de la fiscalité dans le projet de loi de finance de la République du Cameroun pour l’exercice 2022. 

« Le contrôle parlementaire sur les finances publiques est une ardente obligation sans laquelle les fonctions du Parlement ne sauraient être réellement exercées »[1]. L’on comprend ainsi aisément le rôle naturel du parlement de tabler chaque année sur la loi de finance pour l’exercice de l’année suivante. Cette année au Cameroun, la session parlementaire budgétaire a débuté le 11  Novembre et doit s’achever le 10 Décembre 2021. Au cours de cette session budgétaire de 30 jours, le projet de loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2022 a été débattu par les parlementaires dans le respect des prises de parole de l’exécutif.

Ce projet de loi de finances inscrit sur 71 pages expose une proposition de l’avancement des ressources et des dépenses de la République du Cameroun. Les dépenses se campant dans le cadre du fonctionnement des ministères et autres et ne pouvant se réaliser qu’au travers des ressources de l’État, une importation particulière est accordée chaque année au déroulement des ressources de l’État. Ces ressources se composent principalement des impôts, taxes et droits divers tant issues de la fiscalité intérieure que de la fiscalité de porte.

Le paysage de l’ordonnancement du projet de la loi de finance pour l’exercice 2022 semble timoré. En effet, malgré la pertinence des nouvelles incitations de fiscalité de porte pour l’exercice 2022 (I), des pesanteurs se font ressentir dans la fiscalité intérieure (II).

I. LA PERTINENCE DES NOUVELLES INCITATIONS DE FISCALITE DE PORTE

Le projet de loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2022 présente des mesures d’incitations fiscales louables. Ces dernières sont essentiellement tournées vers soutien du développement économique national au travers  du soutien de la production locale et de la santé humaine et animale (A) et une fermeté dans l’imposition des produits importés disponibles sur le territoire (B).  L’on salue là la volonté de l’État d’asseoir le « made in Cameroon ».

  1. Le soutien fiscal à la production locale et à la santé humaine et animale

Dans le projet de la loi de finance de 2022, l’État du Cameroun accorde une importance particulière à la production locale au travers de l’agriculture et de l’élevage.  Ainsi, si de façon générale, un cadre fiscal commun est aménagé pour les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la santé humaine et animale (1) un cadre spécial est accordé à la production de la banane (2).

1. L’aménagement d’un cadre fiscal commun pour l’agriculture, l’élevage et la santé humaine et animale

L’article cinquième  du projet de loi de finances intitulé « Soutien aux secteurs prioritaires de l’agriculture, de l’élevage, de la santé humaine et animale ainsi qu’aux activités de transformation locale du bois » témoigne de l’importance accordé à ses secteurs. Dans la loi de finances de l’exercice 2021, l’article cinquième présentait déjà un soutien aux secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’élevage. Le projet de 2022 se veut de renforcer ce soutien en incluant également la transformation du bois. Ce soutien se traduit au travers d’exonérations des droits et taxes de douane à l’importation. Il s’agit principalement des importations de matériaux spécifiques destinés au développement de ces secteurs.

Pour les secteurs de l’agriculture et de l’élevage, une exonération est prévue pour les constructions préfabriquées de la position tarifaire 9406, importées à l’usage de serres destinées à l’agriculture et les semences animales et végétales améliorées importées, destinées au renforcement de la production animale et agricole.

Pour le secteur de la transformation du bois, une exonération est prévue pour  les appareils, équipements, matériels et outils importés, destinés au développement de l’activité locale de transformation poussée du bois.

Et enfin, pour la santé humaine et animale une exonération est prévue pour les vaccins pour la médecine humaine et vétérinaire, les médicaments à usage vétérinaire ainsi que les logiciels à usage médical importés par les personnes agréées  et pour une période de vingt-quatre (24) mois, les appareils, consommables, équipements et matériels médicaux importés, destinés au relèvement du plateau technique dans les formations sanitaires. Un régime particulier est prévu pour l’agriculture de la banane.

2. L’aménagement d’un cadre spécial pour la relance de la banane

La banane est le produit ayant longtemps fait la fierté du Cameroun dans ses opérations d’exportation. Avec le constat d’un recul de cette production, le Cameroun a décidé d’inciter la production de ce produit. Le projet de loi de finances en son article quatorzième intitulé «  Mesures fiscales de relance de la filière banane » fait une distinction entre les entreprises se situant dans les zones sinistrées et celles se trouvant dans des zones non sinistrées. 

Pour les mesures particulières de relance de la filière banane pour les entreprises situées en zone économiquement sinistrée, il est prévu un régime fiscale suspensif. Il leur est octroyé, pour une période de sept (07) ans en vue de la relance de leurs activités, les avantages fiscaux concédés aux entreprises nouvelles situées en zone économiquement sinistrée visés à l’article 121 du Code Général des Impôts, à savoir : 

• l’exonération de la contribution des patentes ; • l’exonération de la TVA sur les acquisitions de biens et services ; • l’exonération des droits d’enregistrement sur les mutations immobilières ;  • l’exonération de la taxe sur la propriété foncière ; • l’exonération de la TVA sur les acquisitions d’intrants destinés à la production ; • l’exonération de l’impôt sur les sociétés, y compris l’exonération des acomptes mensuels et du minimum de perception correspondants ; • la dispense des charges fiscales et patronales sur les salaires versés au personnel employé. 

Il leur est également octroyé le paiement du résiduel de la dette fiscale des entreprises relevant de la filière banane et situées en zone économiquement sinistrée résultant de l’application de la mesure spéciale de réduction des arriérés fiscaux des entreprises anciennes situées en zone économiquement sinistrée, est gelé pendant une période de trois (03) ans. Il peut toutefois avant le terme de cette période, faire l’objet d’une opération de compensation avec les créances des entreprises ci-dessus sur l’Etat.  En principe, au terme de la période de sept (07) ans ci-dessus, les entreprises susvisées sont reversées au régime fiscal des entreprises non situées en zone économiquement sinistrée. Toutefois, elles continuent de bénéficier des avantages accordés à la filière banane.

Pour ce qui est des mesures de relance de la filière banane pour les entreprises non situées en zone économiquement sinistrée, il est prévu un régime allégé. Il  est octroyé aux entreprises relevant de la filière banane non situées en zone économiquement sinistrée, en vue de la relance de leurs activités, les avantages fiscaux ci-après : 

• un abattement de 50% sur le taux de l’acompte et du minimum de perception de l’Impôt sur les Sociétés applicable à la date de promulgation de la présente loi, pour une période de sept (07) ans ; • le calcul de l’acompte et du minimum de perception de l’Impôt sur les Sociétés sur la valeur FOB majorée, le cas échéant, des commissions versées aux intermédiaires de la chaine de commercialisation desdits produits.

Au terme de la période de sept (07) ans ci-dessus, les entreprises susvisées sont reversées au taux de droit commun de l’acompte et du minimum de perception. En plus de ces nouvelles dispositions, les exonérations dans l’importation des matériaux énumérés à l’article cinquième alinéa 3 de la loi de finances de 2021 sont également prises en compte. Au-delà de toutes ses dispositions pour soutenir les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la transformation du bois et de la santé humaine et animale, des mesures strictes sont prises pour imposer les produits se trouvant sur le territoire et quand même importé.

B. La fermeté dans l’imposition des produits disponibles localement et importés

Le projet de loi de finances pour l’exercice 2022 affiche clairement sa préférence pour les exportations des produits locaux (2) au détriment de l’importation des produits disponibles localement mais pourtant importés (1).

  1. La rigueur dans la taxation des produits disponibles localement et importés

Le projet de loi de finances pour l’exercice 2022 affiche une certaine fermeté dans la taxation des produits disponibles localement mais quand même importés. L’on relève ainsi un taux de 25 % au titre des droits d’accises ad valorem des produits importés tels que le miel naturel, les pommes de terre, les fruits comestibles, le thé, le café, les poivres et piments ou le gingembre. Ce taux est de 12,5% pour les viandes et abats comestibles d’animaux, des espèces bovines, caprine, ovine et de volailles ainsi que le beurre de cacao y compris lorsqu’il est utilisé comme intrant.

L’on perçoit bien ainsi que tous les produits taxé sont disponibles sur le territoire national mais l’on tend toujours à les importer. Le projet de loi de finance expose ainsi une sorte de politique pour restreindre les importations de ces types de produits. Ceci dans le but de pousser les particuliers à l’utilisation de ces produits disponible localement. A contrario, le projet de loi de finance pour l’exercice 2022 encourage les exportations des produits locaux.

” Le projet de loi de finances pour l’exercice 2022 affiche une certaine fermeté dans la taxation des produits disponibles localement mais quand même importés. L’on relève ainsi un taux de 25 % au titre des droits d’accises ad valorem des produits importés tels que le miel naturel, les pommes de terre, les fruits comestibles, le thé, le café, les poivres et piments ou le gingembre.
2. Le soutien à l’exportation des produits locaux

L’article neuvième intitulé « taxation à l’importation » expose une exonération des droits de sortie à l’exportation du poivre et du miel manufacturés ou non. Cela s’ajoute ainsi à l’exonération déjà prévue pour la banane, les produits industriels manufacturés au Cameroun, les produits du cru d’origine animale, végétale et minière ayant subi une ouvraison substantielle ou transformés au Cameroun, au sens de produit fini.  Néanmoins, le taux du droit de sortie applicable aux bois exportés en grumes est de 50 % de la valeur FOB des essences. L’on ose croire que cette forte taxation concoure à une politique de restriction des abatages des bois en forets pour exportation.

Au-delà de tout ce qui précède, nous notons un soutien des opérations d’importation et d’exportation au travers de l’admission explicite du cautionnement des opérations douanières et des activités liées auxdites opérations. La loi de finances de l’exercice 2018 prévoyait déjà cette caution pour les questions des transactions sur les produits dérivés issue du pétrole brut importé. Le projet de loi de finance pour l’exercice 2022 en son article dixième expose explicitement ce cautionnement bancaire grandissant dans la pratique. Malgré la pertinence de ces nombreuses incitations fiscales, des pesanteurs se font ressentir dans la loi de finance pour l’exercice 2022.

II. LES PESENTEURS DANS LA FISCALITE INTERIEURE

Au-delà des corrections terminologiques opérées avec le projet de loi de finance de l’exercice 2022, les questions substantiels sont très pertinentes et laissent entrevoir certaines pesanteurs. Ces dernières tiennent non seulement du droit substantiel mais également du droit processuel. Si pour le droit processuel, avec notamment le livre de procédures fiscales, seul l’insertion de l’assistance par un conseil fiscal agrée CEMAC peut sembler être l’innovation majeure, pour le droit substantiel de nombreux aspects ont été revus. C’est sur ces derniers que s’appuient l’essentiel des pesanteurs futures de la loi de finance de 2022.  L’on relève dans cette logique l’apparition d’un régime hybride pour les impôts et taxes antérieurs (A) et un régime timoré pour la taxation des opérations de transferts (B).

A. L’apparition d’un régime tiraillé pour les impôts et taxes antérieurs

Au-delà de la nouvelle mesure incitative en faveur de la promotion de l’emploi des jeunes qui doit être  prévue à l’article 107 alinéa 1 et 2 du Code général des impôts de 2022[2], les impôts et taxes antérieurs notamment l’impôt sur les sociétés (1), les revenus fonciers (2) et la TVA et les droits d’accises (3) ont été forte revue.

  1. La révision accrue du régime de l’impôt sur les sociétés

La première retombée de la révision du régime d’imposition des sociétés est la restriction du champ des exonérations. En effet, sept catégories de sociétés ont été évacuées du champ d’exonération de l’IS. Il s’agit : des bénéfices réalisés par les associations sans but lucratif organisant, avec le concours des communes ou des organismes publics locaux, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques correspondant à l’objet défini par leurs statuts et présentant un intérêt économique et social certain, des collectivités territoriales décentralisées ainsi que leurs régies de services publics, des sociétés ou organismes reconnus d’utilité publique chargés du développement rural, des offices publics d’habitation à bon marché., des clubs et cercles privés pour leurs activités à but non lucratif, des établissements privés d’enseignement lorsqu’ils ne poursuivent pas un but lucratif.

Cette exonération s’applique également dans les mêmes conditions en matière de bénéfices industriels et commerciaux, de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale pour la partie des bénéfices provenant des cotisations sur salaires, des sociétés d’investissement à capital variable, les fonds communs de placement et les fonds communs de créances pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal, des groupements d’intérêt économique, pour la quote-part de leur bénéfice distribuée à leurs membres personnes physiques, des établissements publics administratifs hospitaliers. L’on relevé la fin de l’exonération de l’IS des structures publics et de certaines entité privé. Pour les entités privés, le problème ne se pose pas quand à son effectivité. Mais pour les structures publiques comme la CNPS et les structures publics administratifs hospitaliers des questions se posent.

La deuxième retombée de la révision du régime de l’IS se pose sur le bénéfice imposable.  Désormais, les pertes relatives aux créances douteuses de montant inférieur à FCFA 500 000 ayant fait l’objet de provisionnement sur une période minimale de cinq (05) ans, sont d’office admises en déduction, sans qu’il ne soit nécessaire de justifier de l’épuisement des procédures de recouvrement amiable ou forcé prévues par la réglementation en vigueur.

 Au niveau du paiement de l’impôt, la retombée de la révision de se fige au niveau de  la précompte qui concerne désormais les achats effectués auprès des industriels, importateurs et exploitants forestiers. De plus à ce niveau on a la suppression du taux de précompte de 15 % du montant des opérations, pour les contribuables ne relevant pas du fichier d’un centre des impôts et effectuant des opérations d’importation.

Au niveau des régimes d’imposition, la révision admet un nouveau régime à savoir celui des organismes à but non lucratif.  Le nouveau Article 93 nonies qui expose ce nouveau régime dispose : – (1) Relève du régime des organismes à but non lucratif, toute entité dotée de la personnalité juridique ou non, publique, privée ou confessionnelle, y compris les fondations, qui n’a pas pour but la recherche de bénéfices aux fins de distribution entre ses membres et dont l’activité n’est pas en concurrence avec celles réalisées par les entités à but lucratif. Il s’agit notamment :  a) sous réserve des conventions, des organismes internationaux et les organisations non gouvernementales ; b) des établissements publics et les collectivités territoriales décentralisées, ainsi que leurs régies de services publics ; c) des sociétés ou organismes reconnus d’utilité publique ; d) des offices publics d’habitation à bon marché ; e) des associations de toute nature, de droit ou de fait, les mutuelles, les clubs et cercles privés ; f) des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ; g) des établissements publics et confessionnels d’enseignement et de santé.  h) d’une manière générale, tout organisme ayant ou non une personnalité juridique et dont la mission principale n’est pas la réalisation d’activités commerciales.

  (2) Les organismes sans but lucratif sont soumis à l’obligation d’immatriculation fiscale visée à l’article L 1 du présent Code. ».  Au travers de l’énumération des entités entrant dans cette catégorie, l’on note un glissement des entités exclu du champ de l’exonération de l’IS. L’on ose croire que cela a été fait pour un objectif bien précis comme le montre les avantages liée au bénéfice de ce nouveau régime.

Ce nouveau régime est tributaire d’avantages  fiscaux. L’Article 93 decies (1) dispose : « Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4 ci-dessous, les organismes à but non lucratif définis à l’article 93 nonies du présent Code sont exonérés de :   – la contribution de patente ; – l’impôt sur les sociétés ; – la taxe sur la propriété foncière. ».

Les organismes bénéficiant de ce nouveau régime sont tout de même soumis à certains droits et taxes comme l’atteste l’article 93 decies  (2) «  Sous réserve des exonérations prévues par le présent Code, les organismes visés à l’alinéa 1 de l’article 93 nonies du présent Code demeurent passibles :  – de la Taxe sur la Valeur Ajoutée sur les biens et services acquis dans le cadre de leur fonctionnement ; – des droits d’enregistrement et de timbre ; – de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers sur leurs placements ; – des retenues d’impôts et taxes pour lesquels ils sont redevables légaux.   (3) Les organismes à but non lucratif sont assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée lorsqu’ils réalisent des opérations taxables conformément aux dispositions des articles 125 et suivants du présent Code.  (4) L’impôt sur le revenu est prélevé à un taux préférentiel de 15%, majoré de 10 % au titre des centimes additionnels communaux, sur la quote-part des activités commerciales des organismes à but non lucratif. 

Un acompte trimestriel de 1% du chiffre d’affaires des activités commerciales des organismes à but non lucratif est reversé mensuellement auprès de leur centre des impôts de rattachement. Ledit acompte est majoré de 10 % au titre des centimes additionnels communaux et constitue le minimum de perception.  (5) Les organismes à but non lucratif sont soumis à une obligation de déclaration mensuelle des impôts et taxes dus, y compris de ceux pour lesquels ils ne sont que redevables légaux.  (6) Avant le 15 mars de chaque année, les organismes à but non lucratif souscrivent une déclaration statistique et fiscale dont le modèle est fourni par les services des impôts, accompagnée d’un état détaillé de toutes les sommes versées aux tiers au cours de l’année fiscale écoulée.  (7) Dans tous les cas, les organismes sans but lucratif tiennent obligatoirement une comptabilité distincte pour la part de leurs activités à caractère commercial. 

” Les organismes à but non lucratif sont soumis à une obligation de déclaration mensuelle des impôts et taxes dus, y compris de ceux pour lesquels ils ne sont que redevables légaux.

En ce qui concerne les obligations des chefs d’entreprises et des sociétés de personnes, la révision instaure une nouvelle obligation. L’Article 104 quater. Dispose : «  – (1) Toute entreprise qui, en plus de son activité principale, réalise à titre accessoire, une autre activité susceptible de faire l’objet d’une exploitation indépendante à l’instar du transport par une entreprise industrielle de ses produits en vue de leur distribution, est astreinte à la tenue de comptabilités séparées ressortant le résultat de chacune des activités. (2) Pour l’activité accessoire, l’entreprise est tenue de payer, le cas échéant, les impôts spécifiques à cette activité. (3) Les bénéfices indirectement transférés d’un segment d’activité à l’autre par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente sont réintégrés aux résultats de l’activité principale. »

2. La révision accrue du régime de la taxe foncière

L’article 89 du code général des impôts de 2021 prévoyait  que les contribuables bénéficiaires des revenus fonciers ne subissant pas la retenue à la source prévue à l’Article 87 ci-dessus, sont tenus de payer sur déclaration, au plus tard le 15 du mois qui suit la fin de chaque trimestre de l’exercice fiscal, un acompte d’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques fixé à 5 % du loyer effectivement perçu. Le projet de la loi de finances de 2022 prévoit que « les loyers acquittés par les contribuables ne relevant pas du champ de la retenue à la source prévue à l’article 87 ci-dessus sont soumis à l’impôt sur le revenu foncier au taux libératoire de 10%, majoré de 10% au titre des centimes additionnels communaux ».  A la lecture de cette prescription on est parti de 5% à 20 % sur la taxation des revenus fonciers. Revenus dont la taxe est actuellement difficile à recouvrer. La hausse de ce taux n’arrange pas la situation.

3. La révision du régime de la TVA et des droits d’accises et de la taxe spécial sur le revenu

En ce qui concerne la TVA, désormais, Les exonérations prévues aux articles 122 et 128 du présent Code sont appliquées d’office, sans donner lieu à délivrance préalable d’une attestation d’exonération. Cela règle une difficulté d’ordre pratique souvent rencontré.

Pour ce qui est des droits d’accises, l’on relève un ajout dans l’énumération des produits soumis au taux moyen des droits d’accises (viandes et abats comestibles d’animaux des espèces bovine, caprine, ovine et de volailles importés ; beurre de cacao importé y compris lorsqu’il est utilisé comme intrant) ainsi que de la liste des produits soucis au droit d’accises.

Pour ce qui est de la taxe spécial sur le revenu, l’article 225 complète ce qui était déjà prévu dans le CGI de 2021 en précisant les entités exclu du champ de cette taxe. Cet article dispose : « (2) Sont exonérés de la Taxe Spéciale sur les Revenus en phase de recherche et de développement, les titulaires de contrats pétroliers et leurs sous-traitants pour les rémunérations sur l’assistance, la location d’équipements, du matériel et toutes autres prestations de services qui leur sont rendues au titre des opérations pétrolières par des prestataires étrangers, à condition que ces derniers :  – ne disposent pas d’un établissement stable au Cameroun ; – fournissent lesdites prestations à prix coûtant.   Les conditions d’application de l’exonération ci-dessus font l’objet de contrôles sur une base annuelle par les services de l’administration fiscale. 

(3)   Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus, les titulaires de contrats pétroliers et leurs sous-traitants en phase de recherche et de développement ne remplissant pas les conditions énumérées à l’alinéa 2 ci-dessus peuvent opter pour le taux réduit de la Taxe Spéciale sur le Revenu de 3 % prévu à l’article 225 ter du présent Code. ». De plus, l’on relève la suppression du taux super réduit de 2% en matière de taxe spécial sur le revenu. L’on note aussi l’ouverture du taux réduit à d’autres éléments :  les rémunérations des prestations de toutes natures fournies aux compagnies pétrolières lors des phases de recherche et de développement ; les  rémunérations versées par les sociétés de transport maritime de droit camerounais pour la location et l’affrètement des navires, la location d’espaces sur les navires étrangers et au titre des commissions servies aux agents portuaires à l’étranger ;  et les commissions versées aux entreprises de transfert de fonds situées à l’étranger, déduction faite de la quote-part due aux partenaires locaux.

B. Le régime timoré de la taxe sur le transfert d’argent

L’article 228 bis se veut d’instituer une taxe sur les opérations de transfert d’argent. Bien que ce régime semble être posé (1) il se pose une problématique (2).

  1. Le régime posé de la taxe sur le transfert d’argent

Le champ d’application de cette nouvelle taxe est clairement posé.  L’Article 228 ter. dispose : «  – Sont passibles de la taxe sur les transferts d’argent : – les opérations de transfert d’argent réalisées par tout moyen ou support technique laissant trace, notamment par voie électronique, téléphonie mobile, télégraphique ou par voie de télex ou télécopie, à l’exception des virements bancaires et des transferts pour le règlement des impôts, droits et taxes ; – les retraits en numéraire consécutifs à un transfert d’argent effectué auprès des établissements financiers ou des entreprises de téléphonie. » Il ressort de cette disposition qu’aussi bien les transferts effectués par mobile money que par les établissements financiers sont concernés par cette taxe. 

La  base d’imposition de cette taxe est également clairement établie. L’Article 228 quater dispose : « La base d’imposition de la taxe sur les transferts d’argent est constituée par le montant des sommes transférées ou retirées ». Ce sont donc les sommes transférés ou retirés qui sert de base à l’imposition. 

Le taux de cette taxe est fixé par l’Article 228 quinquies. Cette article dispose : « – La taxe est liquidée au taux de 0,2% du montant transféré ou retiré. ». Malgré ce régime, la question de l’opérationnalité de cette taxe se pose.

2. La problématique de la taxe sur les transferts d’argent

L’Article 228 sexies dispose « – (1) La taxe sur les transferts d’argent est collectée par les entreprises prestataires et reversée mensuellement au plus tard le 15 du mois qui suit celui au cours duquel les opérations ont été réalisées auprès de leur centre des impôts de rattachement. (2) Les procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux de la taxe sur les transferts d’argent sont celles prévues par le Livre des Procédures Fiscales. ».

Tout semble avoir été prévu dans la tête du législateur. Mais qu’en est-il des modalités d’ordre pratiques. Rappelons que les services des opérateurs de téléphones mobile et même des établissements financiers en ce qui concerne les transferts d’argent sont payants. Ainsi, lorsqu’une taxe est déjà instaurée cela va amener ces opérateurs et établissement de crédit à revoir à la hausse le prix des transferts d’argent  et ce sont les usagers qui en pâtisseront. De plus l’usager étant amené à effectuer de nombreuses opérations de transferts d’argent par jour ( même de faible sommes) comme c’est le cas avec les services de mobiles money, les sommes collectées au nom de cette taxe seront énormes et c’est toujours le contribuable qui en pâtira.

Au-delà de ces aspects d’ordre social, le régime de la taxe sur les transferts d’argent tel que présenté dans le projet de loi de finance pour l’exercice 2022 semble incomplet. En effet, rappelons que cette taxe est déjà en vigueur dans d’autres pays comme le Gabon et uniquement pour des retraits d’argent. Dans ce pays, ce ne sont pas toutes les transactions de retrait d’argent qui sont imposées. En effet, un seuil pour l’imposition a été fixé à 5 000 000 de Franc FCFA. Ainsi les retraits inférieurs à 5 000 000 de Francs CFA ne font pas l’objet d’imposition. De plus si une somme supérieur à 5 000 000 de Franc CFA a été retiré pour payer des employés, il n’y aura pas lieu de taxation.

Au Cameroun, tel n’est pas le cas on semble avoir tout mélangé. Donc même si un fait un retrait de 10 000 FCFA en banque ou par mobile money le taux de 0,2% sera appliqué. Ce taux est certes dérisoire pour les faibles sommes mais pour les fortes sommes cela se récent. Si on retire ou envoie par exemple 1 000 000 FCFA nous sommes déjà à 20 000 FCFA de taxe. Et pour les hommes d’affaires qui font des transactions des centaines de millions cela se fera énormément ressentir. L’on gagnerait à recadrer le régime de cette taxe en fixant ne serait-ce que la somme pour laquelle cette taxe doit commencer à s’appliquer.

In fine, le projet de loi de finance de la République du Cameroun pour l’exercice 2022 présente sur le plan de la fiscalité tant de porte que de l’intérieure une nouvelle orientation (touchant même les tarifs des droits d’enregistrement). Bien que cela est à féliciter il faut relever qu’on assiste quelque peu à un durci cément de la fiscalité intérieure contrairement à la fiscalité de porte qui se voit allégé chaque année.

Esther Péronne NGO NYOBE BAYIHA

[1] Lambert (A.), Rapport d’information n° 37 (2000-2001), fait au nom de la commission des finances du Sénat, déposé le 19 octobre 2000

[2] Notamment, l’exonération des prélèvements fiscaux les indemnités versées par les entreprises qui offrent des stages pré-emploi aux jeunes diplômés dans le cadre d’un programme d’aide à la formation et à l’insertion socioprofessionnelle, notamment celui conduit par le Fonds National de l’Emploi.