D'entrée de jeu, en l'état du projet, on comprend que le législateur bancaire veut au minimum prendre en compte cinq points majeurs dès l’entrée en vigueur envisagée au 1er janvier 2027. Il est question de s'ouvrir à de nouveaux acteurs sur le marché en effet, outre les banques et les établissements de paiement, le projet de texte reconnaît officiellement les sociétés de transfert d’argent et crée une nouvelle catégorie d'opérateurs de services de paiement (acquisition, agrégation, initiation). Le projet envisage aussi une distinction à instaurer entre opérateurs de 1ère catégorie (régime allégé) et de 2ème catégorie (règles proches des établissements de paiement). Par ailleurs, l’open banking pourra faire son entrée en zone CEMAC avec les nouveaux services d’initiation d’ordres de paiement et d’information sur les comptes encadrés. Concrètement, les banques teneuses de compte devront désormais, sous réserve du consentement exprès du client, donner accès aux données de leurs comptes aux prestataires agréés, de manière équitable et non discriminatoire.
Autre point envisagé, le « bac à sable » réglementaire pour tester l’innovation avec la BEAC et la COBAC qui pourront instaurer un dispositif d’expérimentation réglementaire (sandbox) pendant 12 mois, renouvelable une fois. Ainsi, les solutions de paiement innovantes ou basées sur des technologies émergentes pourront être testées avec des dispenses partielles de conformité, sous strict contrôle des plafonds de transactions. En même temps, la sécurité des transactions passera à la vitesse supérieure avec l’authentification forte qui peut devenir obligatoire pour les accès aux comptes en ligne, les paiements électroniques et toute action à risque et en cas de litige, la charge de la preuve clarifiée, il reviendra au prestataire de prouver l’authentification et l’intégrité de l’opération, ou de démontrer la fraude ou négligence grave du client.
A retenir aussi que les fonds des clients seront un peu plus protégés car les établissements de paiement pourront cantonner les fonds à la Banque Centrale, et ce compte de cantonnement sera explicitement protégé contre toute saisie par d’autres créanciers. Nouveauté : le compte de cantonnement devra être rémunéré par la banque domiciliataire.
CHANGEMENTS DE PERIMETRES
A l'analyse, de nouvelles définitions pourraient être introduites en 2026. L'authentification forte conçue pour protéger la confidentialité des données d'identification, reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance », « possession » et « inhérence », ces éléments étant indépendants de sorte que la compromission de l'un ne remet pas en cause la fiabilité des autres. L'arrivée du CNEF (Comité National Economique et Financier) pour remplacer systématiquement l'ancien « Conseil National du Crédit » dans l'ensemble du texte (articles 34, 45, 55, 102). Même la définition des Services de paiement pourrait être élargie pour inclure désormais l'acquisition d'opérations de paiement et l'initiation de paiement, reflétant l'émergence des fintechs.
Par ailleurs, où le Règlement 2018 exclut de son champ, les opérations de paiement en espèces directement du payeur au bénéficiaire sans intermédiaire ; les opérations de paiement effectuées par la Banque Centrale, les Trésors publics et les services financiers de la Poste, on pourra exclure les opérations d'émission des valeurs du Trésor, des titres publics ou privés, ainsi que de placement et de conservation de ces instruments ; les opérations de politique monétaire ou encore les services fournis par des prestataires de services techniques qui ne consistent pas à permettre au client de donner un ordre de paiement.
Les opérations de la Banque Centrale, des Trésors publics et des services financiers de la Poste pourraient être restées exclues, mais avec une obligation de convergence imposée aux services financiers de la Poste, devant prendre les mesures appropriées pour faire converger leurs pratiques vers les exigences du nouveau règlement.
CHANGEMENTS DE CARTOGRAPHIE DES SERVICES DE PAIEMENT
On pourra assister à une élargissement significatif des services de paiement où 2018 citait 6 catégories de services, 2026 pourra passer à 10 catégories, avec l'ajout de services clés répondant aux évolutions technologiques comme l'encaissement de virements reçus sur un compte bancaire ou de paiement, ce service pouvant désormais explicitement être reconnu comme un service de paiement autonome ; la mise à disposition d'instruments de paiement distinguée de l'acquisition d'ordres de paiement, devenant un service séparé.
L'acquisition d'opérations de paiement serait comprise comme le fait d'accepter et de traiter, pour le compte d'un client, des opérations de paiement ordonnées à son profit, quel que soit l'instrument utilisé, y compris la mise à disposition de terminaux de paiement, guichets automatiques et bornes libre-service. L'Agrégation de paiements comprise comme la fourniture au client d'une solution technique unifiée permettant d'accepter, de traiter et de suivre des opérations de paiement initiées par des payeurs au moyen de plusieurs instruments ou canaux. L'Initiation d'ordres de paiement comprise comme l'initiation, à la demande d'un client (payeur), d'un ordre de paiement à partir d'un compte détenu auprès d'un autre prestataire, en vue d'exécuter une opération au profit d'un bénéficiaire. Mais aussi, les prestataires pourront également fournir des services d'information sur les comptes consistant à fournir au client des informations consolidées sur un ou plusieurs comptes détenus auprès d'autres prestataires.
Autre chose proposée, la COBAC pourra désormais préciser ou compléter la liste des services de paiement par règlement, offrant ainsi une souplesse réglementaire pour intégrer de futurs services innovants.
CHANGEMENTS CONCERNANT LES PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT
Logiquement, s'il y a de nouveaux métiers, il faut de nouveaux acteurs habilités, où le Règlement de 2018 traite juste des seuls les établissements de crédit, les établissements de microfinance et les établissements de paiement sont habilités, 2026 envisage une liste est élargie pour inclure les sociétés de transfert d'argent (chapitre 2) ; les opérateurs de services de paiement (chapitre 3), eux-mêmes subdivisés en première et deuxième catégorie.
Les Opérateurs de 1ère catégorie peuvent fournir des services d'initiation d'ordres de paiement ou d'information sur les comptes et ne détiennent pas de fonds clients et aussi leur régime est plus allégé (autorisation de la COBAC, non agrément). Les Opérateurs de 2ème catégorie peuvent fournir des services d'acquisition ou d'agrégation de paiements, sont soumis aux mêmes règles que les établissements de paiement (agrément, capital minimum, etc.).
Par ailleurs, les prestataires doivent déclarer à la COBAC toute activité liée aux actifs numériques ou permettant leur acquisition et la COBAC peut s'opposer à ces activités si elles menacent la pérennité de l'établissement, la sécurité des dépôts ou l'intégrité du système financier.
Dans le même sens, les règles spécifiques aux sociétés de transfert d'argent (articles 18-23) sont enfin envisagée et le projet dit qu'elles ne peuvent fournir que le service de transmission de fonds (article 3-6) et des services connexes, que les opérations avec l'extérieur de la CEMAC se font exclusivement par l'intermédiaire d'un établissement de crédit de la CEMAC et qu'elles peuvent mettre à disposition des instruments de paiement électroniques sous réserve d'autorisation préalable de la COBAC.
Pour les règles spécifiques aux opérateurs de services de paiement, les opérateurs de 1ère catégorie doivent disposer d'un siège ou d'un bureau de représentation dans la CEMAC, les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général d'un opérateur de 2ème catégorie peuvent être cumulées sur autorisation de la COBAC et les plafonds en volume et délais de détention des fonds de la clientèle par les opérateurs de 2ème catégorie sont fixés par règlement de la COBAC.
CHANGEMENTS DANS LA SUPERVISION ET LA SURVEILLANCE
La réforme veut se pencher sur les compétences de la BEAC, qui doit assurer désormais explicitement la surveillance de la conformité, de la sécurité et de la disponibilité des solutions techniques, qui peut recourir, pour les services via téléphonie mobile, à l'organisme public de régulation des télécommunications. Mais, sur le reporting et la transmission d'informations, la COBAC va déterminer, après avis de la BEAC, la liste et la périodicité des documents à transmettre et communiquer ou donner accès à la BEAC aux documents et informations dont elle est destinataire (renforcement de la coopération).
Par ailleurs, les décisions relatives à l'implantation des agences sont désormais prises sur avis du Comité National Economique et Financier (CNEF) , et non plus du Conseil National du Crédit.
CHANGEMENTS DANS LES RÉGIMES D'AGRÉMENT ET D'AUTORISATION
Une distinction pourra être faite entre agrément et autorisation, l'agrément sera requis pour les établissements de crédit, microfinance, établissements de paiement, sociétés de transfert d'argent et opérateurs de 2ème catégorie et délivré par l'Autorité Monétaire après avis conforme de la COBAC. Tandis que l'autorisation en tant que nouveau régime pour les opérateurs de 1ère catégorie, pourra être délivrée par la COBAC après avis technique de la BEAC et l'absence de décision dans les 3 mois vaudrait rejet (et non plus autorisation tacite).
Sur les délais d'instruction, pour l'agrément, la BEAC disposera de 3 mois pour rendre son avis technique (article 40) et l'absence de décision vaut avis favorable, mais l'avis défavorable lie la COBAC et pour l'autorisation des opérateurs de 1ère catégorie, la BEAC dispose d'un mois (article 44), contre 3 mois pour l'agrément.
VERS UN DISPOSITIF D'EXPÉRIMENTATION RÉGLEMENTAIRE
Le législateur bancaire envisage désormais la création d'un bac à sable (sandbox) réglementaire permettant aux prestataires de solutions de paiement innovantes ou basées sur des technologies émergentes de tester leurs activités pendant une période maximale de 12 mois, renouvelable une fois, sous un régime d'autorisation temporaire allégé. Pendant cette phase, la COBAC peut accorder des dispenses temporaires et partielles de conformité, sous réserve du respect de plafonds de transactions, d'encours globaux et d'une couverture d'assurance adéquate. Le tout sera encadré par des modalités sont définies par Instruction du Gouverneur de la BEAC.

CHANGEMENTS SUR LA PROTECTION DES FONDS
Sur le Compte de cantonnement, la réforme proposée dit qu'il peut désormais être ouvert à la Banque Centrale en plus des banques de la CEMAC, est explicitement protégé contre tout recours d'autres créanciers, y compris en cas de procédure collective et la COBAC peut exiger une couverture par contrat d'assurance ou garantie bancaire, avec un suivi de validité au moins une fois par an. Par ailleurs, le compte de cantonnement serait rémunéré par la banque domiciliataire au profit de l'établissement de paiement.
Cette réforme annonce d'autres points importants comme l'idée selon laquelle la réalisation d'une fonction concourant de façon substantielle à la prestation ne pourra être externalisée qu'auprès d'un prestataire de services de paiement agréé ou autorisé, ou que la COBAC peut s'opposer ou ordonner la suspension lorsque le partenaire technique ou ses dirigeants tombent sous le coup des incompatibilités prévues à l'article 51 du règlement bancaire ou à l'article 100 du règlement microfinance.
De plus, les acteurs disposeront de 12 mois pour les entreprises fournissant des services sans agrément et de 3 mois pour les établissements de paiement fournissant des encaissements de virements de l'extérieur de la CEMAC pour se conformer.
Enfin, le projet 2026 fait référence au futur règlement relatif aux infrastructures de marchés financiers, moyens et incidents de paiements, ainsi qu'au futur règlement pour les systèmes de paiement interbancaires.