Parmi les auxiliaires de justice au Cameroun figurent les huissiers de justice. Depuis 1979, ils sont définis comme des Officiers Ministériels ( désormais officiers ministériels et publics) qui ont qualité pour accomplir, à la demande des parties ou sur réquisition du Ministère Public, certains actes nécessaires à l’ouverture et à l’instruction des procédures ou encore d’exécuter les décisions de justice et tous actes susceptibles d’exécution forcée. Après une légère retouche en 1985, ce métier vient d’être refondu par le président de la République pour répondre aux évolutions pratiques de la corporation. Mais y’a-t-il vraiment eu du changement ?
LA POSSIBILITE DE CREATION DES SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D’HUISSIERS DE JUSTICE
L’huissier au Cameroun peut désormais évoluer en société civile à la condition que le nombre de charge dans le ressort ne soit pas inférieur à 3. En effet, l’article 3 du nouveau décret précise que les Huissiers de Justice exercent leurs activités soit à titre individuel, soit dans le cadre des Sociétés Civiles Professionnelles, en abrégé SCP.
Il est ajouté que l'Huissier de Justice ne peut être que membre d'une seule SCP. De plus, il peut être transféré sur demande et après avis de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice ( non plus après avis de l’Assemblée Générale de la Cour d’Appel compétente – la corporation reprend donc la main) dans une autre SCP.
En outre, l'Huissier de Justice titulaire d'une charge peut, sur sa demande et après avis de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, intégrer une SCP ou être muté à une autre charge. L'intégration ou la mutation emporte vacance de la précédente charge.
A préciser que l'avis négatif de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice est susceptible de recours devant l'Assemblée Générale de la Cour d'Appel du siège de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice.
Il est institué deux formes de SCP :
- la SCP titulaire d'une charge d'Huissier de Justice constituée entre des Huissiers de Justice titulaires de charge, qui démissionnent de leurs charges respectives.
- la SCP non titulaire d'une charge d'Huissier de Justice ou Société de moyens, constituée entre des Huissiers de Justice d'un même ressort de compétence, qui conservent chacun sa charge, mais qui s'engagent à partager les responsabilités liées au fonctionnement de leurs Cabinets d'Etudes respectifs.
L’AGE MINIMUM D’ACCES A LA PROFESSION PASSE DE 25 ANS A 23 ANS
Si la charge d’huissier de justice reste accordée par un décret présidentiel. Les conditions d'accès à la profession d'Huissier de Justice ont été changées en partie.
Il est vrai tout candidat doit être de nationalité camerounaise et titulaire d'une Licence en droit des Universités du Cameroun ou justifier d'un diplôme juridique étranger reconnu équivalent par l'autorité camerounaise ainsi qu’une bonne moralité. Cependant, l’âge requis est revu à la baisse, il passe de 25 ans à 23 ans.
Par ailleurs, en cas de pluralité de candidatures pour une même charge, les dossiers des candidats sont soumis à l'avis de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice. Cet avis est susceptible de recours devant l'Assemblée Générale de la Cour d'Appel compétente. Or, par le passé, les dossiers des candidats étaient soumis à l’avis de l’Assemblée Générale de la Cour d’Appel compétente qui classe alors les candidats par ordre de préférence.
L’INSTAURATION D’UN CONCOURS A L’ENTREE EN STAGE ET A LA SORTIE
Aux termes du nouvel article 8, tout candidat à la profession d'Huissier de Justice (autre que les agents d’exécution et les clercs assermentés ou les administrateurs de greffe souhaitant se reverser dans la profession d’huissier) doit subir un concours d'aptitude au stage dont le programme et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du Ministre chargé de la Justice, en collaboration avec la Chambre Nationale des Huissiers de Justice. Par le passé, le Premier Ministre décidait de l’admission au stage par arrêté.
Pour ce qui est des droits de l’Huissier, on peut voir que l’article 17 du décret pose le principe selon lequel, l’Etude d'un Huissier de Justice est certes accessible mais reste inviolable et insaisissable. Il ne peut être scellé ou faire l'objet de perquisition que dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
L’INSTAURATION D’UNE CARTE PROFESSIONNELLE
Le nouvel article 20 du texte dispose qu’une carte professionnelle d'Huissier de Justice est établie pour une validité de 10 ans par le Ministre en charge de la Justice sur présentation, par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, d'un dossier pour chaque Huissier de Justice.
Avant son entrée en fonction, l'Huissier de Justice présente au Procureur de la République la police d'assurance et un reçu de reversement d'un cautionnement dont le montant, fixé par décision du Ministre chargé de la Justice, ne peut être ni inférieur à deux cent mille (200 000) FCFA ni supérieur à cinq cent mille (500 000) FCFA. Le minimum a donc baissé de 300 milles à 200.
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Avant, L’Huissier qui signifie avec désinvolture ou complaisance les actes de son ministère était, sans préjudice des dommages et intérêts au profit des parties, passible d’une amende civile de vingt-cinq mille (25 000) francs au plus prononcée d’office ou sur plainte de la partie lésée, par ordonnance du Magistrat du Ministère Public.
Aujourd’hui, en matière non répressive, l'Huissier de Justice qui signifie avec désinvolture et complaisance les actes de son ministère est, sans préjudice des dommages et intérêts au profit des parties, passible d'une amende civile de cent mille (100 000) FCFA au plus, sur requête de la partie lésée ou du Ministère Public, par ordonnance sur requête, exécutoire sur minute du Président du Tribunal compétent, après réquisition du Ministère Public.
Par le passé, il était interdit à l’huissier de garder par devers lui, pendant plus d’un (01) mois les sommes perçues au nom de ses clients. Désormais, cette durée est ramenée à 15 jours. Passé ce délai, il doit reverser les fonds à la Caisse de Dépôts et de consignations.
AGE DE DEPART A LA RETRAITE
Il est mis fin par décret aux fonctions de l’Huissier ayant atteint l’âge de 65 ans au lieu de soixante (60) ans par le passé.