La plus récente réforme du droit de la gestion collective en UMOA est essentiellement portée par l’Instruction N°66/2021 relative aux Organismes de Placement Collectif et à leurs Sociétés de Gestion sur le Marché Financier régional. Celle-ci annule et remplace la précédente réglementation. Le texte en question est entré en vigueur le 1er janvier 2022 et a abrogé de manière expresse 7 textes précédents. En effet, les instructions N° 21, 22, 23, 24, 45, 46 et la Décision N° 2012-119 du CREPMF se rapportant aux OPC et aux OPCVM pris en 1999, en 2011 et en 2012 n’ont plus vocation à s’appliquer en la matière.
De l’OPCVM à l’OPC
D’entrée de jeu, ce qui se dénote de la réforme réside dans l’introduction de la notion d’OPC en complément de la notion préexistante d’OPCVM. En effet, le législateur vient de procéder à un élargissement des instruments de gestion collective sur le marché financier UMOA. Les OPC ou Organismes de Placement Collectif renvoient à une acception plus large qui englobe les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM). Aux termes de l’article 3 de la nouvelle instruction, la gestion collective qui s’opère désormais à travers les OPC, englobe aussi bien les OPCVM que les nouveaux FIA ou Fonds d’investissement Alternatif. Les premiers sont les classiques Fonds communs de Placement (FCP) et les Sociétés d’Investissement à capital variable (SICAV) et les seconds revêtent ces deux formes mutatis mutandis.Concrètement, les FIA intègrent les OPC d’Epargne salariale à l’instar des Sociétés d’Investissement à capital variable d’actionnariat salarié (SICAVAS) spécialisés dans les placements de l’épargne des salariés et des ex-salariés sur les instruments émis par l’entreprise. C’est dans le même sillage que se situent les <strong>Fonds Communs de Placement d’Epargne (FCPE).
Du capital-risque professionnel
Par cette réforme, le législateur financier vient asseoir un cadre juridique plus détaillé du capital-risque à titre professionnel. En effet, l’instruction de 2021 précise les règles applicables aux Organismes de Placements collectifs à Risque (OPCR). Ces OPCR sont autorisés à investir dans les actifs suivants :
- Les instruments de capitaux propres et quasi- capitaux propres
- Les prêts consentis à une entreprise dans laquelle elle est présente
- Les instruments de créance, titrisés ou non
- Les parts et actions d’autres OPCR
- Les instruments financiers à des fins de couverture
- Tout autre type de participation.
Bien entendu, les entreprises sur lesquels les OPCR investissent ne doivent pas être admise à la cote d’un marché comme la BRVM et doivent être des PME.
Des conditions d’agrément
Le nouveau droit des OPC en UEMOA revisite les règles appliquées non seulement aux OPC en tant qu’instruments financiers, mais aussi aux Sociétés de gestion desdits OPCV et aux Dépositaires chargés de conserver les actifs desdits OPC.A l’examen, il appert que désormais, un agrément multicapacitaire ne peut être accordé à une Société de Gestion d’OPC, celle-ci n’ayant que le choix entre la gestion d’OPCVM, la gestion de Fonds commun de Placement d’Entreprise (FCPE) ou encore d’OPC à risque. Celle-ci doit justifier au minimum de 250 millions de FCFA de capital social. Concernant les FCP, l’agrément ne peut être accordé que si le CREPMF approuve au préalable la demande de la SG-OPC de le gérer, le Règlement du Fonds et le prospectus – Note d’information. Son minimum d’actifs à la constitution doit être de 100 millions de FCFA. Cette logique d’approbation documentaire préalable s’applique également à la SICAV. L’objet social de la SICAV est strictement limité à la gestion, administration et commercialisation (Art 22.2). Au demeurant, il est interdit de transformer un OPCVM en FIA. Par ailleurs, le FCP qui detient plus de 50 milliards de FCFA plus de 6 mois doit se transformer en SICAV. Dans le choix de la forme des OPCVM, le législateur admet les OPCVM à formule ainsi que les OPCVM garantis. Les premiers s’appuient sur des formules prévisionnelles pour prévoir les revenus à distribuer au bout d’une période fixée à l’avance. Les seconds offrent par contrat un résultat lié à la performance et garantissent au souscripteur un revenu. Cette garantie est supportée par un établissement de crédit ou une agence de garantie agréée. Concernant les FIA, le principe posé est celui de la limitation de commercialisation aux investisseurs qualifiés. Exceptionnellement, le FIA peut commercialiser aux investisseurs non-qualifiés à des conditions très restreintes.
Des instruments financiers à terme et des interdictions
Les instruments financiers à terme peuvent désormais faire partie de la constitution de l’actif des OPCVM. En effet, les OPCVM en UMOA peuvent désormais effectuer des placements sur des instruments financiers dérivés ( Art. 39- e) d’instruments négociés sur le marché de la BRVM, sur tout autre marché y compris celui du gré à gré ouvert au public de l’UMOA ou sur le marché monétaire de l’UMOA. Cela reste soumis à des conditions telles que le respect de la réglementation des changes ou le lien des sous-jacents avec des instruments et des contreparties approuvés par le CREPMF.
Le nouveau droit interdit la constitution des compartiments par les OPCVM mais n’admet juste que des classes de parts ou des classes d’actions différentes. Dans le même sens, les SICAV, les Sociétés de Gestion et les Dépositaire de FCP sont interdits d’emprunter même si l’OPCVM peut exceptionnellement le faire si l’emprunt est temporaire, limité et ou destinés à l’acquisition de biens immobiliers liés à l’activité. Les SICAV, les Sociétés de Gestion et les Dépositaire de FCP sont également interdits d’octroyer des crédits et des garantis aux tiers et dans la même veine, ils ne peuvent effectuer <strong>aucune vente à découvert de valeurs mobilières, d’instruments à terme ou d’instruments du marché monétaire.
Willy ZOGO