CAMEROUN | DSCHANG : Une thèse de Doctorat explore la liquidation judiciaire des établissements de crédit en droit CEMAC


Par Daniel EBOGO |


Les travaux du Me Dr JOEMOU PATIO Fernand ont été présentés le 8 janvier 2026 dans la salle des spectacles et des conférences de l'Université de Dschang sur le thème " La liquidation judiciaire des établissements de crédit: étude à partir du droit CEMAC".

L'acte final s'est joué devant un jury constitué ainsi : comme Président : M. NEMEDEU Robert, Professeur titulaire, Université de Yaoundé II, Directeur / Rapporteur: Mme KALIEU ELONGO Yvette Rachel, Professeur titulaire, Université de Dschang ; co-examinateur : M. TCHEUMALIEU FANSI Manuel Roland, Maître de Conférences, Université de Yaoundé II, co-examinateur: Mme MAGUEU KAMDEM Joëlle Deborah, Maître de Conférences, Université de Douala et Examinateur: M. MOHO FOPA Éric Aristide, Maître de Conférences, Université de Dschang.

EN QUOI CONSISTAIT LA THESE ? 

En résumé, et selon l'auteur, de façon laconique, la Convention de 1992 prévoyait, concernant la liquidation des biens des établissements de crédit, que le liquidateur désigné par la COBAC était responsable de la liquidation du fonds de commerce de la banque. Les syndics ou liquidateurs judiciaires assuraient la liquidation des autres éléments du patrimoine de la personne morale. Un cadre juridique imprécis qui admettait plusieurs liquidateurs sans véritable coordination. Le Règlement n° 02/14/CEMAC/UMAC/COBAC/CM, en précisant désormais que la liquidation des biens d’un établissement de crédit porte sur deux compartiments, indique pour chaque compartiment la procédure et le droit applicable. La liquidation bancaire intervient sur le compartiment bancaire suivant les dispositions du Règlement précité et la liquidation judiciaire sur le compartiment non-bancaire suivant les règles de droit commun de la liquidation des biens.

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Cependant, on note que de façon générale, outre le fait que la spécificité bancaire s’accommode peu du droit commun, les règles spéciales tendent à s’étendre à l’ensemble de la procédure de liquidation biens de l’établissement de crédit avec une omniprésence de la COBAC qui dispose d’importants pouvoirs et prérogatives qui se manifestent tout au long de ladite procédure. L’application du droit commun de la liquidation des biens à la liquidation judiciaire conformément à l’alinéa 3 de l’article 114 du Règlement n° 02/14/CEMAC/UMAC/COBAC/CM est certes effective, mais est inévitablement perturbée. Il était par conséquent question d’étudier dans quelle mesure le droit commun de la liquidation des biens s’applique à la liquidation judiciaire des établissements de crédit. L’étude a révélé que le droit commun de la liquidation des biens s’applique de façon modulée à la liquidation judiciaire des établissements de crédit. Modulée, car on note une application timide du droit commun de la liquidation des biens à l’ouverture de la liquidation judiciaire et une application plutôt vigoureuse du droit commun de la liquidation des biens au déroulement de la liquidation judiciaire. Toutefois, l’application du droit commun de la liquidation des biens à la liquidation judiciaire souffre de plusieurs écueils qui sont essentiellement des vides juridiques, des imprécisions textuelles et le caractère parfois inadapté du droit commun au regard de la spécificité bancaire. D’où la nécessité d’une réforme inspirée des propositions qui ont été formulées.

Mots clés : liquidateur bancaire, compartiment non-bancaire , droit commun, droit spécial, établissement de crédit, COBAC, retrait d’agrément, Autorité monétaire.